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Pourquoi il faut soutenir la proposition de loi 372 qui sera votée le 30 juin au Sénat

Le problème que se posent actuellement les Sénateurs est de savoir s’il faut ou non insérer l’inceste dans le Code Pénal. Or cette insertion avait déjà été recommandée par une Mission parlementaire en 2005, sans effet. Il s’agit maintenant d’obtenir que la promesse de deux Gardes des Sceaux successifs soit enfin appliquée. Il faut que les Sénateurs confirment le vote écrasant (0 voix contre) de l’Assemblée Nationale en faveur de la proposition de loi n° 372 visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes.

En tant que citoyenne, j’aimerais vous faire part des raisons pour lesquelles il est important d’insérer l’inceste dans le code pénal. Je souhaite que le Parlement reste dans les mémoires comme celui qui aura enfin nommé l’inceste, et commencé à prendre des moyens de prévention contre ce fléau de santé publique particulièrement coûteux pour la Nation.
 
 
Pourquoi insérer l’inceste dans le code pénal ?

1) De la qualification du viol et de l’agression sexuelle
Le viol et l’agression sexuelle se qualifient actuellement par la menace, contrainte, violence et surprise. Le fait qu’il soit commis par ascendant est une circonstance aggravante.
Or, en cas d’inceste, il n’est pas nécessaire pour un agresseur de la famille d’user de menace, contrainte, violence ou surprise du fait même de la relation intrafamiliale. Qu’il soit commis par un frère, un père, un oncle, une grand-mère… l’enfant éduqué dans un milieu incestueux n’est pas apte jusqu’à un âge avancé à détecter le bien ou le mal de ce qu’il subit. Pour lui c’est normal.
Ces qualificatifs ne sont donc pas appropriés à l’inceste.

2) De la spécificité de l’inceste par rapport aux autres infractions sexuelles sur mineurs.
Selon l’expérience et le vécu des victimes, l’analyse de centaines de témoignages a prouvé ce que provoque l’inceste sur l’enfant victime, ce qui bloque son développement normal, ce qui constitue un véritable meurtre psychique comme de nombreux scientifiques l’ont également révélé : il s’agit non moins de l’acte physique en lui-même que du rôle insupportable dans lequel la victime est plongée : le rôle d’objet sexuel, nié en tant qu’être humain, le renversement des rôles, l’anéantissement de tous les repères permettant à l’enfant de se construire.
Ceci est d’autant plus grave que le passage à l’acte est commis par ceux qui ont le même sang et qui par définition, sont censés défendre l’enfant. La cellule familiale étant généralement considérée comme une union de personnes proches qui ont des droits et des devoirs envers les enfants appartenant à cette cellule. De plus en matière d’inceste, il a été constaté avec régularité une prévalence réactionnelle à l’union des adultes contre l’enfant victime, qui se trouve par là même exclu et considéré comme responsable de l’éclatement familial.
Beaucoup de victimes se taisent pour protéger la cohésion familiale au prix parfois de leur propre vie. Si l’agresseur est extérieur à la famille, l’enfant pourra espérer être défendu et non rejeté par sa famille. De coupable en cas d’inceste, il est reconnu victime et soutenu en cas de viol par une personne extérieure.

3) De la hiérarchisation des actes
L’étude des témoignages prouve que les conséquences et symptômes à long terme des victimes d’attouchements incestueux(atteintes ou agressions sexuelles) peuvent être aussi importants que les conséquences et symptômes à long terme des viols incestueux. En conséquence, la hiérarchisation des délits et crimes en fonction des actes perpétrés ne correspond pas à la dangerosité réelle et au préjudice subi. Ceci devrait nous amener à penser autrement notre système pénal pour le crime d’inceste à l’instar des canadiens et à créer un crime d’inceste spécifique.

4) Du consentement de l’enfant

Notre système juridique actuel impose des investigations concernant le consentement de l’enfant ne serait-ce que par les qualifications du viol : menace, violence, contrainte et surprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, et il est bien rare de trouver des éléments pour les prouver, les viols sont correctionnalisés, les peines moindres.
De plus ce système est en lui-même pervers car il sous entend qu’un enfant pourrait être consentant à un acte sexuel avec un adulte alors qu’il n’a pas la notion de ce qu’il subit. Parfois même lorsqu’il finit par en avoir conscience, il est pris au piège familial jusqu’à sa majorité. Il est sous emprise. Cette emprise peut durer jusqu’à un âge avancé. Notre avis est qu’il ne faut pas se limiter à la majorité sexuelle de la victime pour sanctionner plus gravement l’inceste mais l’allonger jusqu’à la majorité effective. Nous considérons également qu’il est temps que notre loi inscrive en positif et fermement, sans condition, le non consentement de l’enfant à tout acte sexuel avec un adulte.


De nos obligations en tant que pays membre de l’Europe

L’insertion de l’inceste dans le code pénal a été demandée par les plus hautes institutions internationales. Dès 1998, le Conseil de l’Europe a adopté les Recommandations 1371 dont le point 13/e/i invite tous les Etats membres : à organiser la répression de l’inceste en définissant une qualification juridique des atteintes sexuelles dans le cadre familial qui permette la répression de faits dont la gravité a été trop longtemps méconnue.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des NU, lors de sa 37ème session (2007) interpelle le Pérou sur la violence à l’égard des femmes en ces termes :A l’occasion de l’examen du 5ème rapport, le Comité a demandé à l’Etat partie de considérer l’inceste comme un délit spécifique dans le cadre du Code pénal (A/57/3. Comme indiqué dans son rapport, la législation nationale n’en fait pas un délit, bien qu’il soit considéré comme circonstance aggravante du délit. Veuillez expliquer pour quelle raison l’inceste n’est pas encore traité comme un délit spécifique, comme recommandé par le Comité dans ses observations finales.

CDPC (2005)13F : Conseil de l’Europe (16/12/2005° Recommandation n°2 (page 8) :

- considérer que tout acte sexuel commis sur mineur de 16 ans présuppose qu’il n’y a pas eu consentement de la part de la victime.

- considérer les actes de violence et de menaces comme des circonstances aggravantes.

- retenir l’inceste comme circonstance aggravante et utiliser le terme de l’inceste juridiquement ;

- supprimer pour l’inceste toute notion de consentement jusqu’à 18 ans.

AP-98 : Conseil de l’Europe : la protection des femmes contre la violence (adoptée le 30/04/2002). Annexe à la recommandation : Page 33 : sur le viol et le consentement :
« Les mineur(e)s doivent être protégé(e)s contre tout atteinte émanant des membres de la famille au sens large, que ces mineur(e)s soient marié(e)s ou non. La relation d’autorité, de confiance et d’affection entre un(e) mineur(e) et sa mère ou son père est, en règle générale, telle que ce/cette mineur(e) est dans une situation d’infériorité : dans ce cas, le consentement ne peut jamais valablement être émis ».

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5 réactions à cet article    


  • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 13 juin 2009 15:20

    1) Comme vous le dites il s’agit de l’inceste sur mineur, car l’inceste entre deux adultes consentants n’est pas un délit.

    2) Les notions d’acte sexuel et d’attouchements sexuels mériteraient d’être interrogées. Tout attouchement, y compris mettant en cause les organes génitaux, n’est pas nécessairement sexuels et n’implique pas la notion de viol. Tout attouchement peut avoir une connotation sexuelle diffuse sans qu’il y ait viol ou inceste caractérisé, dès lors qu’il existe aussi une sexualité enfantine comme tous les psychologues vous le diront et comme l’expérience des jeux sensuels et génitaux enfantins le démontrent.

    3) ce qu’il faut condamner c’est le viol psychique et/ou physique de l’enfant par un adulte qui profite de la domination qu’il exerce pour imposer sa sexualité à l’enfant.

    Difficile de faire la distinction entre sensualité diffuse réciproque et viol ? En effet, mais cette difficulté doit être mise au centre de la procédure pénale et non pas escamotée derrière un puritanisme anti-sexuel hypocrite.


    • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 13 juin 2009 17:58

      « de la domination qu’il exerce et parfois de la sexualité enfantine pour imposer à l’enfant sa sexualité adulte perversement infantile ».


    • Plum’ 13 juin 2009 15:57

      Je regrette, mais je ne suis pas convaincu par vos propos qui, je trouve, ne présentent les choses que dans un seul sens, comme si actuellement la police et les tribunaux étaient laxistes sur ce sujet.

      Or, il y a des lois qui protègent les enfants et elles sont très sévères. Et elles incluent déjà des circonstances aggravantes quand l’adulte a charge de responsabilité (ça a l’avantage d’être plus large que l’inceste ; cela ne montre-t-il pas que les recommandations internationales sont déjà suivies ?). Il est certes possible qu’elles ne soient pas appliquées avec assez de rigueur, mais plutôt que d’ajouter une nouvelle couche, ne vaudrait-il pas mieux appliquer ce qui existe déjà ? Notamment au niveau de la prise en compte par la police ?

      Aussi, vous semblez suggérer qu’une nouvelle loi atténuerait l’exclusion dont est souvent victime l’enfant. Je ne vois pas en quoi... Au contraire même, plus la peine sera lourde (comparable à un meurtre passionnel ?), plus l’exclusion risque d’être forte. Cela peut même amener à davantage enterrer ces affaires et donc avoir l’effet inverse de celui que vous souhaitez...

      Mais bah, nous sommes en Sarkozie, peu importe l’état des prisons, il faut continuer la fuite en avant répressive, les députés et sénateurs godillots vont s’exécuter...


      • plancherDesVaches 13 juin 2009 23:04

        Le sujet est difficile.

        Le mieux serait de faire un lien vers le projet de loi afin que chacun puisse juger par lui-même du fondement et de la pertinence.
        Il me semblait qu’il n’abordait pas QUE les enfants.

        Évidemment, comme dit Plum, en sarkoland, on ne peut que se faire avoir. D’où une très grande prudence, inutile, me direz-vous : on se fait niquer tous les jours.


        • Duralex Duralex 14 juin 2009 00:21

          Avant de vouloir « nommer » et « incriminer » l’inceste, il faudrait peut-être commencer par le définir.

          Cela aurait un double intérêt

          D’une part votre législateur ne parait en avoir qu’une trés vague notion

          D’autre part cela permettrait de voir ce que vous avez vraiment derrière la tête au sujet de l’acte « commis par ceux qui ont le même sang »

          (@plancherdesvaches : le projet de loi peut être consulté sur le site de l’assemblée nationale et sur celui du sénat, mais je ne sais pas comment on fait un lien)

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aude guignard


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