Pourquoi il faut soutenir la proposition de loi 372 qui sera votée le 30 juin au Sénat
Le problème que se posent actuellement les Sénateurs est de savoir s’il faut ou non insérer l’inceste dans le Code Pénal. Or cette insertion avait déjà été recommandée par une Mission parlementaire en 2005, sans effet. Il s’agit maintenant d’obtenir que la promesse de deux Gardes des Sceaux successifs soit enfin appliquée.
1) De la qualification du viol et de l’agression sexuelle
Le viol et l’agression sexuelle se qualifient actuellement par la menace, contrainte, violence et surprise. Le fait qu’il soit commis par ascendant est une circonstance aggravante.
2) De la spécificité de l’inceste par rapport aux autres infractions sexuelles sur mineurs.
Selon l’expérience et le vécu des victimes, l’analyse de centaines de témoignages a prouvé ce que provoque l’inceste sur l’enfant victime, ce qui bloque son développement normal, ce qui constitue un véritable meurtre psychique comme de nombreux scientifiques l’ont également révélé : il s’agit non moins de l’acte physique en lui-même que du rôle insupportable dans lequel la victime est plongée : le rôle d’objet sexuel, nié en tant qu’être humain, le renversement des rôles, l’anéantissement de tous les repères permettant à l’enfant de se construire.
Ceci est d’autant plus grave que le passage à l’acte est commis par ceux qui ont le même sang et qui par définition, sont censés défendre l’enfant. La cellule familiale étant généralement considérée comme une union de personnes proches qui ont des droits et des devoirs envers les enfants appartenant à cette cellule. De plus en matière d’inceste, il a été constaté avec régularité une prévalence réactionnelle à l’union des adultes contre l’enfant victime, qui se trouve par là même exclu et considéré comme responsable de l’éclatement familial.
Beaucoup de victimes se taisent pour protéger la cohésion familiale au prix parfois de leur propre vie. Si l’agresseur est extérieur à la famille, l’enfant pourra espérer être défendu et non rejeté par sa famille. De coupable en cas d’inceste, il est reconnu victime et soutenu en cas de viol par une personne extérieure.
3) De la hiérarchisation des actes
4) Du consentement de l’enfant
Notre système juridique actuel impose des investigations concernant le consentement de l’enfant ne serait-ce que par les qualifications du viol : menace, violence, contrainte et surprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, et il est bien rare de trouver des éléments pour les prouver, les viols sont correctionnalisés, les peines moindres.
De plus ce système est en lui-même pervers car il sous entend qu’un enfant pourrait être consentant à un acte sexuel avec un adulte alors qu’il n’a pas la notion de ce qu’il subit. Parfois même lorsqu’il finit par en avoir conscience, il est pris au piège familial jusqu’à sa majorité. Il est sous emprise. Cette emprise peut durer jusqu’à un âge avancé. Notre avis est qu’il ne faut pas se limiter à la majorité sexuelle de la victime pour sanctionner plus gravement l’inceste mais l’allonger jusqu’à la majorité effective. Nous considérons également qu’il est temps que notre loi inscrive en positif et fermement, sans condition, le non consentement de l’enfant à tout acte sexuel avec un adulte.
De nos obligations en tant que pays membre de l’Europe
L’insertion de l’inceste dans le code pénal a été demandée par les plus hautes institutions internationales. Dès 1998, le Conseil de l’Europe a adopté les Recommandations 1371 dont le point 13/e/i invite tous les Etats membres : à organiser la répression de l’inceste en définissant une qualification juridique des atteintes sexuelles dans le cadre familial qui permette la répression de faits dont la gravité a été trop longtemps méconnue.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des NU, lors de sa 37ème session (2007) interpelle le Pérou sur la violence à l’égard des femmes en ces termes :A l’occasion de l’examen du 5ème rapport, le Comité a demandé à l’Etat partie de considérer l’inceste comme un délit spécifique dans le cadre du Code pénal (A/57/3. Comme indiqué dans son rapport, la législation nationale n’en fait pas un délit, bien qu’il soit considéré comme circonstance aggravante du délit. Veuillez expliquer pour quelle raison l’inceste n’est pas encore traité comme un délit spécifique, comme recommandé par le Comité dans ses observations finales.
CDPC (2005)13F : Conseil de l’Europe (16/12/2005° Recommandation n°2 (page 8) :
- considérer que tout acte sexuel commis sur mineur de 16 ans présuppose qu’il n’y a pas eu consentement de la part de la victime.
- considérer les actes de violence et de menaces comme des circonstances aggravantes.
- retenir l’inceste comme circonstance aggravante et utiliser le terme de l’inceste juridiquement ;
- supprimer pour l’inceste toute notion de consentement jusqu’à 18 ans.
AP-98 : Conseil de l’Europe : la protection des femmes contre la violence (adoptée le 30/04/2002). Annexe à la recommandation : Page 33 : sur le viol et le consentement :
« Les mineur(e)s doivent être protégé(e)s contre tout atteinte émanant des membres de la famille au sens large, que ces mineur(e)s soient marié(e)s ou non. La relation d’autorité, de confiance et d’affection entre un(e) mineur(e) et sa mère ou son père est, en règle générale, telle que ce/cette mineur(e) est dans une situation d’infériorité : dans ce cas, le consentement ne peut jamais valablement être émis ».
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