""Le problème du trouble à l’ordre public qu’il appartient au juge de qualifier, je ne sache pas l’avoir ignoré même si, pour faire court, j’ai parler du référé comme d’une procédure visant à faire cesser un trouble à l’ordre public :""
Un référé porte toujours sur des intérêts civils (Art.5-1 du Code de procédure pénale), même si c’est la juridiction pénale qui est saisie. Lorsque vous êtes diffamé par votre voisin, est-ce que ce sont les gendarmes qui viennent spontanément mettre un terme au conflit et arrêter le coupable ? Non, bien sûr ! Si vous ne portez pas plainte vous-même, ne comptez sur personne pour que l’affaire soit jugée.
Il y a trouble à l’ordre public lorsque le fait générateur porte atteinte aux droits des citoyens. Exemple : dans votre rue, un individu passe de la musique à toute puissance, fenêtres ouvertes, en pleine nuit. Tous les gens de la rue sont "incommodés". Ils sont lésés dans leur droit à la tranquillité. Ils peuvent demander à la police de constater l’infraction, et l’auteur sera poursuivi par le ministère public (proc.) Vous n’aurez même pas à vous constituer partie civile, si vous estimez que ça n’en vaut pas la peine. L’affaire est entre le "délinquant" et la société.
Dans une affaire de diffamation, il y a deux protagonistes : le diffamateur et le diffamé. Le ministère public ( la société) n’est absolument concerné et n’est pas tenu de se saisir d’office, de faire arrêter et de juger le coupable. C’est à vous de porter plainte, avec la possibilité d’une constitution de partie civile, partie jointe si vous l’estimez utile. Dans ce cas, la juridiction pénale condamnera le coupable car la diffamation est un délit et statuera sur les intérêts civils.
Comme vous pouvez le constater, la diffamation n’est pas un trouble à l’ordre public : elle n’oppose pas un individu à la société, mais deux individus.
Pffff ! J’abandonne !