L’euthanasie dans ce dossier est l’arbre qui cache la forêt.
Le docteur Bonnemaison est au minimum coupable d’actes médicaux sans consentement, ce qui revient à des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort.
Hors l’urgence absolue, quelles que soient les motivations d’un médecin, tout acte médical s’inscrit obligatoirement dans un contexte de consentement éclairé qui fait que le malade devient acteur de cette décision puisqu’il prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit, toute décision concernant sa santé (Code de Santé publique L. 1111-4). Lorsque le patient est incapable de donner son consentement, c’est celui de son entourage qui doit être recherché.
L’Article 36 du code de déontologie médicale (article R.4127-36 du code de la santé publique) précise : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 42 .
Le consentement peut être écrit ou verbal, mais doit être libre et éclairé ; Il appartient au médecin et/ou à l’établissement de soins de rapporter la preuve de la bonne information (Cour de cassation 25/2/97). Cette preuve est libre (Cour de cassation 14/10/97) mais en pratique l’écrit est le moyen le plus évident de rapporter cette preuve. Par suite, la charge de cette preuve a été restreinte par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1998 aux « risques graves des investigations ou soins. »
Il n’y avait aucune urgence à abréger la vie de ces patients et il existait une multitude de moyens pour soulager leurs souffrances sans pour autant leur donner la mort.
Si les gestes en question sont prétendus être des actes de compassion et de soin, il appartennait au médecin de produire la preuve du consentement des patients ou de leurs familles ; A défaut de preuve de consentement du patient ou de sa famille, le médecin doit être poursuivi de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort, AVEC l’intention de la donner (assassinat).
L’euthanasie dans ce dossier est l’arbre qui cache la forêt. Le docteur Bonnemaison est au minimum coupable d’actes medicaux sans consentement, qui reviennent à des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort.
Hors l’urgence absolue, quelles que soient les motivations d’un médecin, tout acte médical s’inscrit obligatoirement dans un contexte de consentement éclairé qui fait que le malade devient acteur de cette décision puisqu’il prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit, toute décision concernant sa santé (Code de Santé publique L. 1111-4). Lorsque le patient est incapable de donner son consentement, c’est celui de son entourage qui doit être recherché.
L’Article 36 du code de déontologie médicale (article R.4127-36 du code de la santé publique) précise : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 42 .
Le consentement peut être écrit ou verbal, mais doit être libre et éclairé ; Il appartient au médecin et/ou à l’établissement de soins de rapporter la preuve de la bonne information (Cour de cassation 25/2/97). Cette preuve est libre (Cour de cassation 14/10/97) mais en pratique l’écrit est le moyen le plus évident de rapporter cette preuve. Par suite, la charge de cette preuve a été restreinte par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1998 aux « risques graves des investigations ou soins. »
Il n’y avait aucune urgence à abréger la vie de ces patients et il existait une multitude de moyens pour soulager leurs souffrances sans pour autant leur donner la mort.
Si les gestes en question sont prétendus être des actes de compassion et de soin, il appartient au médecin de produire la preuve du consentement des patients ou de leurs familles ; A défaut de preuve de consentement du patient ou de sa famille, il doit être poursuivi decoups et blessures volontaires ayant entrainé la mort, AVEC l’intention de la donner (assasinat) .
@Ptetmal, certes, le Dr Bonnemaison payera pour très lourd nous faire étudier la loi Léonetti et dire que la France n’est pas si mal doté que ça... empoisonner des malades avec une injection de curare, si cela est confirmé, est du domaine de la psychiatrie et non de la médecine d’urgence ou de l’euthanasie. Il est inconcevable que des personnes avertis des effets de ce poison utilisé par les tortionnaires pour paralyser leurs victimes sans leur enlever la douleur puissent soutenir un instant un tel geste.
@farfouille : il n’y a pas d’urgence la nuit pour expédier les gens dans l’au-delà On calme les douleurs, et le lendemain on examine le dossier en équipe pluridisciplinaire, on consulte la famille, en attend que les adieux se fassent, on règle la dose de morphine séatifs pour que les malades soient calmés mais pas comateux.
Accélérer le débit de médicaments et le départ soulage l’équipe et l’entourage, libère des lits mais ne soulage pas le patient d’avantage et pose un problème de conscience pour celui qui fait des soins et non de la gestion des lits sa profession.