Rappel à la Loi :
DIRECTIVE
2004/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres,
(9) Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner
dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois
mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que
l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours
de validité, sans préjudice d’un traitement plus favorable applicable
aux demandeurs d’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice.
(10) Il convient cependant d’éviter que les personnes
exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable
pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant
une première période de séjour.
L’exercice du droit de séjour des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes
supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines
conditions.
a)
s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre
d’accueil, ou
b)
s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le
système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de
son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre
d’accueil, ou,
c)
— s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé
ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de
sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à
titre principal des études, y compris une formation professionnelle
et
— s’il
dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre
d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente,
par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent
de son choix, qu’il dispose de ressources
suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin
d’éviter de devenir une charge
pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au
cours de leur période de séjour ; ou
d)
si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un
citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions
énoncées aux points a), b) ou c).
Il est donc clairement indiqué qu’un citoyen de l’Union ne peut être une charge pour e pays d’accueil.
Il suffit donc d’appliquer la loi de l’Union à ceux qui la bafouent en réclamant des logements décents !!!!