@tous ceux qui passeraient par ici et voudraient s’éviter une longue lecture de la discussion :
J’ai repris partiellement des éclaircissements apportés au questions de mathieu
À propos des victimes de l’inceste
Le dictionnaire des sciences criminelles ne donne pas de définition de l’inceste au pénal ni sous une autre forme.
Le dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie établit une distinction entre l’inceste de premier type (entre consanguins) et de deuxième type (entre alliés d’alliés) qui concerne donc, sous nos cultures, les familles recomposées, les adoptés etc. Selon les théories actuellement admises, la prohibition de l’inceste contribue à donner aux sociétés une armature durable sans laquelle elles en pourraient se maintenir.
Au mot victime, le dictionnaire des sciences criminelles rappelle que le droit français ignore le mot victime.
En nous appuyant sur la résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations Unies, on peut définir ainsi la victime de l’inceste :
« On entend par victime d’inceste les enfants de moins de 14/15ans qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice, une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leur droits fondamentaux, notamment le droit d’attendre la sécurité, la stabilité et la confiance nécessaires à une insertion harmonieuse dans la vie.
En raison d’actes de nature sexuelle de toutes sortes imposés par la contrainte, la violence, la persuasion ou le chantage. »
Cette définition concerne l’inceste de premier type (consanguin) et celui de deuxième type (par alliance).
Si l’auteur veut bien préciser sa pensée sur quelques points...
Par inceste, vous entendez bien le viol par le père d’un enfant en bas âge ?
Vous ne pensez pas à l’inceste au sens Œdipien si j’en juge par vos commentaires (l’enfant adulte avec la mère). Ni d’ailleurs de relations entre adultes consentants mais consanguins. Vous ne pensez bien qu’à l’inceste comme viol, contraint donc, du père, de l’oncle, du grand père, sur le jeune enfant.
C’est cela même et c’est ce qui sera précisé, nous dit Marie-Louise Fort, dans un texte futur. Elle n’a pas e
mble-t-il l’intention de proposer une loi de régulation de la morale.
Cette précision sémantique contribuera à éviter aux prochains commentateurs de faire l’économie d’une réflexion sur la place de la morale dans cette affaire. (sur le thème "on couche avec qui on veut non mais ho")
On couche avec qui on veut, pour peu qu’il y ait consentement, mais à partir d’un certain âge car il ne faut pas ignorer le caractère manipulateur et pervers de certains prédateurs. En dehors des cas de contrainte, il s’agirait là d’un engagement personnel dans lequel aucun État ne peut prétendre s’immiscer.
Bien sûr mais il ne faut pas être trop naïf, dans cette imprécision sémantique s’engouffreront bien des arguments spécieux. Et certains observateurs auront des raisons de rester vigilants. J’en suis !
Cela, dit, si l’on ne garde que cette définition, du viol du jeune enfant par le père, une loi a-t-elle vraiment besoin d’être créée ? "Viol par personne ayant autorité" ne suffit donc pas ? La violence d’un père sur ses enfants n’est-elle pas déjà punie ?
Ou bien des attouchements suffisent à caractériser l’inceste, sans qu’il y ait viol ? Auquel cas, le fait que la législation soit moins sévère est-il si insupportable aux yeux de l’auteur ?
La législation n’est pas « moins sévère » elle existe mais le déni culturel est puissant et ces affaires sont souvent ignorées, les victimes – enfance violée – bafouées.
De plus, il y a dans ces affaires bien plus que le viol. N’oublions pas qu’il s’agit de la perversion d’un lien de dépendance naturelle, celui de l’enfant à ses parents. Perversion car l’enfant devient l’objet de la puissance de l’adulte, le jouet de ses fantasmes. La relation « d’élevage » imposé par la nature du lien parental est ignorée au profit de la satisfaction d’un besoin pervers de domination et de contrôle de l’adulte sur l’enfant.
La nécessité de légiférer ne me semble pas si forte, vous l’aurez compris, des textes de loi encadrent déjà le champ des possibles.
C’est toujours ce qu’on peut se dire... mais l’usage quotidien de la justice nous montre qu’en l’absence d’une définition clairement établie par le législateur, beaucoup de juges et d’enquêteurs se permettent de déqualifier les faits. L’affaire est bien plus sociale que juridique car les pays Européens sont très en retard en matière de prise en compte et de prévention de ces crimes. L’inceste n’est qu’un des versants de la maltraitance enfantine.
De plus, si l’inceste ne vous paraît possible que venant du père, ne vous étonnez pas que la dissymétrie de considération ne vous apporte quelques inimités masculines...
Ce n’est pas moi qui affirme que le crime d’inceste est commis à 90% par des hommes, c’est le terrain, l’exercice quotidien et, dans la foulée tous les observateurs sociaux. Ce faisant, en l’absence d’un véritable inventaire, chacun pourra affirmer qu’il s’agit d’une aimable fantasme produit par des forcenés de la morale bienséante.