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benafrik 9 avril 2011 23:05

Si les termes de l’art 59 du code électoral ivoirien de vos recherches, sont ceux que vous aviez reproduits dans votre 1ère réaction après la lecture que je vous ai recommandée, (même si votre formulation laisse plutôt penser que vous reproduisiez l’article 59 tel qu’il a été présenté par le juriste avant de le contredire..mais, bon....), en quoi ils sont notablement différents, comme vous le disiez, de ceux d u juriste reproduits ci-après ?

 L’article 59 du Code électoral modifié par l’article 24 de cette ordonnance dispose que

 « La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis au Président de la Commission Electorale. Celui-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats.

Le Président de la Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin.

Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission Electorale locale et au siège de la Commission Electorale Indépendante.  ».

Dommage qu’il ne soit pas possible de lire ta réponse pendant que je rédige ces lignes. Je crois que la seule différence est que ; dans la version que tu as reproduite dans ta réponse, les exemplaires des procès-verbaux devraient être aussi transmis au ministère de l’intérieur, l’exigence qui n’aurait sûrement pas été retenue après l’ordonnance de modification évoquée dans l’analyse du juriste.
Cette petite différence n’a rien de notable comme vous affirmiez, et ne modifie en rien les compétences de la CEI prévues par l’art 59 quelle que soit la version qui a servi de base pour développer l’argumentaire de votre article et la conclusion que vous en aviez tirée.

Puisque vous êtes parti des textes de loi dont vous ne maîtrisez apparemment pas tout le contour , la probité intellectuelle voudrait que vous reconnaissiez vos limites en ce qui concerne vos aptitudes à interpréter les textes de loi et à en tirer des conclusions sérieuses et recommandables.


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