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Commentaire de Pluloin Lanten

sur Danger des antennes-relais : et si l'on nous mentait ?


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Pluloin Lanten (---.---.121.153) 6 août 2006 22:32

Vous avez lu le detail de tous les mensonges,

Vous savez que les opérateurs de téléphonie mobile et tous les organismes concernés (afsset anfr arcep et fondation santé et radiofréquence) dissimulent le risque en matière de compatibilité electromagnétique de manière concertée et refusent de signaler les moyens de s’en proteger (niveau de pollution inferieur a 3V/m.) Meme lorsqu’ils sont prevenus par courrier la volonté de tromper est avérée.

les affirmations mensongéres des opérateurs et des organismes ci dessus relèvent probablement du délit de tromperie aggravée puisque les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi et les précautions à prendre,concernant la compatibilité electromagnétique (niveaux maxi 3V/m en valeur crete) sont dissimulés ce qui constitue une infraction clandestine par nature, il n’y a donc pas de prescription pour ce delit.

Tromperie Article L213-1 code de la consommation

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1º Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2º Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 3º Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Tromperie Aggravée Article L213-2 du code de la consommation

Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double : 1º Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ; 2º Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis : a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) Soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

2°) ce délit semble le fait d’une bande organisée

3°) le mensonge de ces organismes prétendant qu’il n’y a pas de risque jusqu’a des niveaux de 61V/m incite au délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui quand le niveau dépasse 3V/m qui est avéré pour environ 2 a 10% des cas ;

4°) un dysfonctionnement provoqué par la compatibilité electromagnétique lorsqu’il y a blessure constitue le délit de blessures involontaires.

5°) un dysfonctionnement provoqué par la compatibilité electromagnétique lorsqu’il y a deces constitue le délit d’homicide involontaire.

Le détail des delits que pourrait retenir un juge envers les divers acteurs se trouve là :


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