En ce qui concerne l’augmentation de capital de 1994, on peut lire :
http://www.boursilex.com/VIE%20DES%20AFFAIRES/procedure_penale_concernant_l’augmentation_de_capital_d’eurotunnel_de_1994.htm
que des poursuites pénales ont déjà été introduites.
Le texte renvoie à un arrêt de la Cour de cassation dont voici le contenu tiré de Légifrance :
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 octobre 2005
N° de pourvoi : 04-85247
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... David,
- Z... James,
- A... Alastair, prévenus,
- B... Danielle,
- C... Joseph,
- D... Jean,
- E... Luc, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 juin 2004, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant devant le tribunal correctionnel André X... et Alastair A... du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, David Y... et James Z..., du chef de délit d’initié, et a dit n’y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et contre quiconque du chef de publicité trompeuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Alastair A... :
Vu l’article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte d’un extrait régulier des actes de l’état civil de la commune de Chichester (Grande Bretagne) que Alastair A... est décédé le 1er septembre 2004 :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint par le décès du prévenu ;
Attendu que, s’il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l’action publique et sur l’action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l’instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l’action civile, il en est autrement lorsque l’arrêt a été rendu par une juridiction d’instruction ; que, ne pouvant plus statuer sur l’action publique, les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l’action civile ;
Que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’action publique éteinte et de constater que le pourvoi de Alastair A... est devenu sans objet en ce qui concerne l’action civile ;
II - Sur les pourvois formés par André X..., James Z... et David Y... :
Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de renvoi du 14 mars 2003 formée par André X... ;
"aux motifs qu’André X... sollicite l’annulation de l’ordonnance de renvoi, en invoquant la violation des droits de la défense, à raison de l’exercice par le juge d’instruction du pouvoir, que lui confère l’alinéa 4 de l’article 175 du Code de procédure pénale, de régler la procédure sans attendre les réquisitions du procureur de la République, au motif que ce dernier représente l’accusation et que ses réquisitions sont indispensables pour connaître avec précision les faits définitivement reprochés par l’accusation à la personne mise en examen ; que cette argumentation se trouve toutefois dépourvue de portée dans la mesure où le juge d’instruction, lorsqu’il ne reçoit pas de réquisitions du procureur de la République dans le délai prescrit par l’alinéa 3 de l’article 175, estime souverainement s’il convient de rendre l’ordonnance de règlement, et où, en toute hypothèse, l’ordonnance critiquée fait apparaître le souci du juge d’apprécier à charge et à décharge les éléments figurant au dossier ;
« alors que, toute personne poursuivie a droit à un procès équitable et a droit, notamment, à être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée à son encontre ; qu’il s’ensuit que, nonobstant les termes de l’article 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale, permettant au juge d’instruction de rendre, passé un certain délai, l’ordonnance de renvoi sans avoir connaissance des réquisitions du procureur de la République, la chambre de l’instruction ne pouvait, en l’espèce, compte tenu de la nécessité pour le prévenu de connaître exactement, au terme d’une instruction longue et complexe, l’accusation portée à son encontre, confirmer l’ordonnance du 14 mars 2003 rendue par le juge d’instruction sans avoir, au préalable, recueilli l’avis du ministère public ; que, en refusant d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2003, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés » ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué, rejetant toutes autres demandes, a refusé d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2003 qui avait, notamment, prononcé le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d’initié ;
"aux motifs que Mme l’Avocat Général ne reprend pas la critique du procureur de la République en ce qui concerne la qualification insuffisante des délits d’initié retenus par le magistrat instructeur à l’encontre de David Y... et James Z... ; qu’en l’espèce, la qualification des faits ainsi retenus figure dans les motifs de l’ordonnance du 14 mars 2003 (pages 35 à 39, 42 et 47 à 58) et suffit à permettre à ces deux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement de connaître l’étendue de la saisine de cette dernière (arrêt attaqué, p. 21) ;
« alors que, l’imprécision de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel l’entache d’une nullité d’ordre public ; que la chambre de l’instruction ne pouvait dès lors refuser d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant James Z... devant le tribunal correctionnel - laquelle, non seulement n’indiquait pas précisément la nature des informations qui auraient été transmises à James Z..., mais encore ne précisait ni l’identité de la personne lui ayant communiqué ces informations ni le moment ni les circonstances de cette communication - sans violer les textes visés au moyen » ;
(à suivre)
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