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Commentaire de CP

sur Eurotunnel, Europe et crédibilité institutionnelle


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CP (---.---.177.193) 7 août 2006 11:41

(suite et fin de Ib et de l’arrêt)

III - Sur les pourvois formés par les parties civiles :

Vu l’article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 6 à 10, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a décidé que les délits de publicité trompeuse sont prescrits en ce qui concerne les informations diffusées à l’occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 ;

« aux motifs que les quatre parties civiles appelantes font grief au juge d’instruction de n’avoir pas vidé sa saisine en ce qui concerne les délits de publicité mensongère prévus par les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, alors que ces faits étaient visés dans leur plainte du 16 mai 1997 ; que toutefois, en page 60 de son ordonnance, après avoir rappelé que l’avocat de ces parties civiles estime que des informations manifestement trompeuses et inexactes ont été diffusées à l’occasion des trois augmentations de capital de 1987, 1990 et 1994, le juge d’instruction retient à bon droit que les faits concernant les informations diffusées à l’occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 sont prescrits ; qu’en effet, pour que l’infraction de publicité trompeuse soit constituée, il suffit qu’elle ait été propre à produire cet effet, la loi n’exigeant pas que »les victimes aient été en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé", contrairement à ce que soutiennent les parties civiles appelantes ; qu’il s’agit donc d’un délit instantané en sorte que les faits de 1987 et 1990 se trouvaient prescrits le 16 mai 1997, jour du dépôt de la plainte dont elles se prévalent (arrêt, page 22) ;

"alors qu’en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le point de départ de la prescription de l’action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de cette action ;

qu’en estimant au contraire que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l’infraction a été consommée, et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, de rechercher la date à laquelle les parties civiles avaient eu la possibilité de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les faits commis en 1987 et 1990, lors des deux premières augmentations de capital, caractérisant, comme l’a énoncé à bon droit la chambre de l’instruction pour les faits commis en 1994 à l’occasion de la troisième augmentation de capital, le seul délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu par l’article L. 465- 1, alinéa 4, du Code monétaire et financier ; le moyen qui critique les motifs par lesquels l’arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription du délit de publicité de nature à induire en erreur, est inopérant ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1, alinéa 4, de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 465-1 du Code monétaire et financier, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 3, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d’information tendant, notamment, à la mise en examen, pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses à l’occasion de l’augmentation de capital de 1994, de MM. F..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., G..., P..., Q..., R..., S..., de T..., administrateurs d’Eurotunnel SA et d’Eurotunnel PLC, membres du conseil commun ;

« aux motifs que les quatre parties civiles font valoir que le texte du prospectus visé par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le 26 mai 1994, diffusé dans le public à l’occasion de la troisième augmentation de capital et contenant, selon elles, des informations fausses outrompreuses sur la situation et les perspectives du groupe Eurotunnel de nature à agir sur le titre, a été »discuté, précisé et approuvé« à l’occasion de »séances successives des conseils tenues les 20 avril, 4, 15 et 25 mai 1994 " ;

qu’elles en déduisent que ce prospectus est l’oeuvre commune de l’ensemble des administrateurs et que, de ce fait, outre André X... et Alastair A... renvoyés de ce chef devant la juridiction de jugement, les autres administrateurs, dont M. G..., doivent répondre du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses ; que toutefois, il ressort du dossier d’information que ce prospectus a été élaboré par un comité de rédaction ; qu’au cours de la réunion du conseil commun des sociétés Eurotunnel SA et Eurotunnel PLC du 25 mai 1994, André X... et Alastair A... ont accepté d’assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans ce prospectus et que, dans ce dernier, tous deux attestent effectivement seuls de la réalité de ces informations ; que les parties civiles ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation selon laquelle M. G..., président de la société Eurotunnel à compter du 30 juin 1994, après en avoir été administrateur, aurait personnellement et de mauvaise foi participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’appréciation du magistrat instructeur de ce chef ; qu’il en va de même en ce qui concerne les autres administrateurs d’Eurotunnel SA et d’Eurotunnel PLC qu’elles estiment concernés, en sorte qu’il n’y a pas lieu à supplément d’information à leur égard de ce chef (arrêt, pages 19 et 20) ;

"1 ) alors que, l’article 10-1, alinéa 4, de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 n’incrimine pas la rédaction de documents contenant des informations fausses, mais la diffusion de ces informations en connaissance de cause ; qu’en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux n’a pas été élaboré par tous les administrateurs dont la mise en examen est sollicitée mais par un comité de rédaction, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisait valoir que tous les administrateurs d’Eurotunnel avaient signé et approuvé le texte du prospectus, d’une part, que les conseils d’administration d’Eurotunnel SA et d’Eurotunnel PLC avaient également approuvé la publication de ce prospectus, d’autre part, ce qui était de nature - indépendamment de l’identité des rédacteurs du prospectus - à constituer l’infraction prévue par le texte susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors, subsidiairement, qu’en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux a été élaboré par un comité de rédaction, sans préciser l’identité des membres dudit comité, la chambre de l’instruction n’a pas valablement répondu au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, faisant valoir que tous les administrateurs d’Eurotunnel SA et d’Eurotunnel PLC avaient discuté, précisé et approuvé le texte de ce prospectus, de sorte qu’en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors, subsidiairement, que les juridictions d’instruction ont l’obligation d’examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu’en se bornant à énoncer que les parties civiles ne démontrent pas en quoi les administrateurs mis en cause par elles, à l’exception d’André X... et d’Alastair A..., auraient personnellement participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, pour en déduire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un supplément d’information tendant à la mise en examen de ces personnes du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, sans répondre au moyen du mémoire des demandeurs, faisant valoir que tous les membres des conseils d’administration de EPLC et ESA avaient approuvé la signature et la publication du prospectus litigieux, ce dont il résulte, à tout le moins, que les intéressés pouvaient être poursuivis en qualité de complices du délit susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"4 ) alors que la participation personnelle à la commission d’une infraction rend inopérant tout aménagement conventionnel de la responsabilité pénale ;

que dès lors, en énonçant qu’André X... et Alastair A... ont accepté d’assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans le prospectus litigieux, pour en déduire qu’aucune autre personne ne peut voir sa responsabilité pénale mise en cause, tout en admettant que ledit prospectus a été élaboré par un comité de rédaction, ce qui justifiait la mise en cause, à tout le moins, des membres dudit comité et, dès lors que la composition de ce dernier n’est pas précisée par l’arrêt attaqué, la mise en oeuvre d’un supplément d’information aux fins d’identifier les personnes ayant élaboré ce texte, la chambre de l’instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu partiel entreprise et dire n’y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n’existait pas de charges suffisantes contre Patrick G... et les autres administrateurs d’Eurotunnel d’avoir commis le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Alastair A... :

CONSTATE l’extinction de l’action publique et que son pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l’action civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois ;

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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