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Commentaire de jentho

sur Ségolène Royal et la « lignée mitterrandienne »


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jentho (---.---.117.110) 22 août 2006 21:56

Voici la loi de réhabilitation, après quelques retouches plus récentes qui sont allées dans le même sens sans que personne ne s’y oppose vraiment :

Publication au JORF du 4 DECEMBRE 1982

Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982

Loi relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

version consolidée au 30 juillet 2003 - version JO initiale

Article 1

Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ART. 1 I (JORF 9 juillet 1987).

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite , les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l’article 4 de cette dernière loi, modifié par l’article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l’article 25 de ladite loi, modifié par l’article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d’âge du grade détenu ou de l’emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s’il est antérieur.

Ces dispositions s’appliquent aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi. Elles s’appliquent, en outre, aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger.

Le versement de la retenue pour pension prévu à l’article 10 de la présente loi peut, à la demande de l’intéressé, ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période définie au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, seules sont prises en compte pour la retraite les annuités sur lesquelles a porté le versement. La période objet du versement part du lendemain de la date de la radiation des cadres.

Article 2

Lorsque le décès résulte de l’exécution d’une condamnation à la peine capitale pour des infractions amnistiées en application des lois précitées, la période prévue au précédent article est celle comprise entre la radiation des cadres et la limite d’âge du grade détenu ou de l’emploi occupé.

Article 3

Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ART. 1 II (JORF 9 juillet 1987).

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l’indice correspondant à l’échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s’ils étaient restés dans les cadres, durant la période correspondant au versement des retenues pour pension prévu à l’article 10 ci-dessous en application des dispositions statutaires relatives à l’avancement d’échelon par ancienneté alors en vigueur.

Ceux des intéressés qui avaient atteint l’échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l’indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès.

Article 4

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d’Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d’Indochine.

Article 4-1

Créé par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ART. 2 (JORF 9 juillet 1987).

Les militaires placés en non-activité par retrait d’emploi pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d’Afrique du Nord peuvent bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période passée dans cette position .

Article 5

Les personnels frappés d’une sanction de réduction d’ancienneté d’échelon, d’abaissement d’échelon ou de rétrogradation, amnistiée en application des lois précitées des 23 décembre 1964, 17 juin 1966 et 31 juillet 1968, pourront bénéficier, pour la liquidation de leur pension, d’un reclassement dans les conditions des articles précédents pour tenir compte du retard à l’avancement subi du fait de ces sanctions.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, les officiers généraux auxquels il a été fait application des dispositions du 5° de l’article 4 de la loi du 31 juillet 1968, modifié par l’article 24 de la loi du 16 juillet 1974, sont réintégrés dans les cadres pour être admis dans la deuxième section du cadre des officiers généraux.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en Algérie après le 3 juillet 1962 qui ont été assimilés à une période de disponibilité pour convenances personnelles par le V° de l’article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 seront pris en compte dans la liquidation de la pension des intéressés.

Par ailleurs, ces mêmes services seront pris en compte pour satisfaire aux conditions de nominations à un grade ou emploi supérieurs prévues par des statuts régissant certains emplois des administrations centrales de l’Etat et les corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.

Article 8

Les dispositions de l’ordonnance n° 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation.

Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l’enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu’ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation.

Article 9

Modifié par Décret n°2003-691 du 28 juillet 2003 art. 1 (JORF 30 juillet 2003).

Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause.

Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l’administration et de représentants des bénéficiaires.

Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.

Article 10

Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ART. 1 III (JORF 9 juillet 1987).

La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension, calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d’être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d’assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.

Article 11

Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie, modifiées par l’article 24 de la loi du 16 juillet 1974, ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents et anciens agents non titulaires de l’Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l’Etat ou à leurs ayants cause.

Article 12

Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 ART. 5 (JORF 9 juillet 1987).

Toute personne de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l’objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d’Afrique du Nord, de mesures administratives d’expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956, du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 ou d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 ou d’internement ou d’assignation à résidence tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d’une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d’avoir subi l’une ou plusieurs de ces mesures. Un décret fixe le montant de l’indemnité uniforme quelle que soit la nature ou la durée de la mesure, et ses modalités d’attribution. La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai d’un an suivant la publication de ce décret.

Les dispositions du premier alinéa sont étendues aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l’objet, pour des faits en relation directe avec les événements d’Afrique du Nord, soit d’une incarcération suivie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, soit d’une garde à vue ou d’une détention provisoire suivies d’une mise en liberté faute de charges retenues à l’encontre desdites personnes.

Le conjoint ou ancien conjoint survivant qui était marié à une personne pouvant bénéficier de l’indemnité prévue au présent article à la date à laquelle cette dernière a été frappée de l’une des mesures énoncées aux alinéas ci-dessus peut prétendre au bénéfice de l’indemnité si son conjoint ne l’a pas déjà obtenue.

Article 13

Nonobstant les diverses lois d’amnistie, les ressortissants tunisiens, marocains ou algériens, ou leurs ayants droit, ayant fait l’objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d’Afrique du Nord, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence ou de mesures d’emprisonnement durant les périodes prévues au précédent article, peuvent, sur leur demande, obtenir des administrations concernées justificatif desdites mesures.

Article 14

Sont amnistiés tous les faits imputés à des résistants en relation avec les activités de la Résistance et se situant dans la période prévue par l’article 20 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 modifiant la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951.

L’amnistie entraîne sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.

Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie sont applicables.

Le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, RAYMOND COURRIERE.

ASSEMBLEE GENERALE :

Projet de loi n° 1124 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 1145 ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 21 octobre 1982.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 62 (1982-1983) ;

Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 83 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 17 novembre 1982.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1233 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 1237 ;

Discussion le 23 novembre 1982 ;

Adoption, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 24 novembre 1982.


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