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Commentaire de Pierre R. - Montréal

sur Le Garde des Sceaux doit-il protéger ou assujettir la magistrature ?


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Pierre R. Chantelois Pierre R. - Montréal 31 août 2007 14:32

Léon

Je vous remercie de me permettre de préciser ma pensée. S’il y a confusion, je m’en excuse. Parlons donc essentiellement des procureurs. La tradition et la jurisprudence exigent du ministre de la Justice et procureur général du Canada qu’il fasse preuve d’indépendance politique dans l’exercice de ses fonctions en matière de poursuites. Le ministre doit rendre compte au Parlement de la façon dont il exerce ses fonctions. Les procureurs de la Couronne et les conseillers juridiques représentant le Procureur général ou lui prêtant assistance n’ont pas plus d’autorité que celle que leur a attribuée le Procureur général ; ils sont assujettis aux mécanismes de révision que détermine le Procureur général. Le Procureur général interviendra rarement dans l’exercice quotidien des fonctions en matière de poursuites pour éviter toute apparence d’ingérence politique.

Dans le cas par exemple des programmes de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ceux-ci permettent de surveiller et de contrôler les adolescents pendant leur mise en liberté sous caution ; les placements en foyer d’accueil ne font pas partie de ces programmes. Le procureur de la Couronne accorde une grande importance à la pertinence des évaluations effectuées par le personnel des programmes de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Une étude récente menée auprès d’un important tribunal pour adolescents de Toronto a révélé que près de 60 % des adolescents détenus par les services de police sont libérés si le procureur de la Couronne y consent (Varma, 2002). Un procureur de la Couronne de la Colombie Britannique a souligné que les avocats de la défense connaissent aussi bien que les procureurs les antécédents des adolescents, les ressources communautaires disponibles et l’issue probable de l’audience relative à la mise en liberté sous caution : « pourquoi donc perdre du temps ? »

Le procureur de la Couronne est un avocat du gouvernement qui veille à l’équité de la poursuite. Il n’agit pas comme avocat de la victime. Le procureur doit traiter équitablement toutes les parties à une cause, y compris les victimes, les témoins et les accusés. Il doit également agir dans l’intérêt du public. Au Canada, le droit criminel considère qu’un accusé doit être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été démontrée. Pour faire condamner l’accusé, le procureur de la Couronne doit présenter des preuves au tribunal, en se pliant à des normes extrêmement strictes. Le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a perpétré l’acte criminel en cause.

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est maintenant un organisme distinct du gouvernement fédéral. Même si le procureur général est responsable du SPPC, toute instruction du procureur général au SPPC doit être publiée dans la Gazette du Canada. Le ministre de la Justice du Canada décrit ainsi cette mesure : « Notre gouvernement entend assurer clairement l’indépendance des poursuites pénales par rapport à l’influence politique - autrement dit, assurer non seulement que les décisions liées aux poursuites ne soient pas empreintes de partisanerie, mais qu’elles soient également perçues sans le moindre doute comme étant impartiales. »

Les exemples que je cite sont donnés à titre indicatif. Ce n’est pas le paradis au Canada et nous n’avons pas de leçon à donner sur la question. Toutefois, je crois qu’il est instructif de comparer la gestion de la justice selon les différents systèmes judiciaires, qu’ils soient en Amérique ou en Europe. Cette question me préoccupe depuis des années.

Pierre R.


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