Afin que le choses soient claires, il faut préciser que le J.O du 5 mars 1952 publie un décret, « Décret simple 52-247 du 28 février 1952 sur l’organisation du service des vaccinations antidiphterique, antitétanique et antityphoparatyphoidique », p.2593, suivi d’un arrêté, toujours en date du 28 février 1952, p.2595-98, libellé comme suit : « Obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ».
Et voici l’article 3 de cet arrêté qui nous intéresse ici :
"Les sujets à vacciner doivent être soumis à un examen médical préalablement à chaque injection. Cet examen peut être pratiqué sur l’initiative de la famille et par un médecin de son choix, dans les quarante-huit heures précédent la séance de vaccination, un certificat médical est, dans ce cas, remis à la famille à l’intention du médecin vaccinateur. Si cet examen n’a pas eu lieu, il est effectué par le médecin vaccinateur ou par un médecin désigné à cet effet immédiatement avant la séance de vaccination."
Non seulement, ce texte est toujours en vigueur, mais il a été confirmé et complété par la circulaire de 15 juillet 1965 parue au J.O. du 8 août 1965, p. 7061-63, comme suit :
« Circulaire du 15 juillet 1965 relative aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ». Et voici ce qu’on trouve à l’annexe I, I, B :
"Préalablement à chaque injection, les sujets à vacciner sont soumis à un examen médical pratiqué dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 28 février 1952. L’examen médical doit comporter une analyse d’urine (recherche d’albumine et de glucose) et, éventuellement une prise de température. Les contre-indications posées par l’examen médical sont temporaires et durables. Les contre-indications temporaires font ajourner la vaccination : leur durée doit être mentionnée, elles s’appliquent notamment aux convalescents d’affections aigües, aux sujets fébriles, aux porteurs de pyodermites ou d’eczéma, aux sujets pour lesquels est signalé un virage spontané de réaction tuberculinique datant de moins de trois mois. La grossesse et l’allaitement peuvent constituer éventuellement des contre-indications temporaires à certaines vaccinations. Les contre-indications durables éliminent notamment les sujets atteints de maladies chroniques dont la gravité ou l’évolutivité justifient l’abstention, en particulier les sujets atteints d’affections rénales. En cas d’épidémie, les vaccinations sont provisoirement déconseillées, sauf celles destinées à lutter contre l’épidémie en cours il est recommandé que la veille de la vaccination, le sujet à vacciner soit soumis à une alimentation légère surtout au repas du soir et si possible à une prise de température."
Ces textes soumettaient et (soumettent toujours) l’obligation vaccinale à des conditions qui respectaient le code de déontologie médicale. On ne saurait en dire autant du texte que vous citez en p. 46 de votre rapport sur la position officielle concernant l’obligation vaccinale :
"La vaccination (en général) est un acte médical de prévention efficace, facile à mettre en œuvre et sans danger, hormis quelques risques légers d’effets secondaires mais qui sont négligeables face aux bénéfices globalement apportés.
La vaccination a permis de sauver des millions de personnes de diverses maladies graves. Grâce à elle, certaines maladies ont été éradiquées. D’autres sont en passe de l’être si la couverture vaccinale se maintient à un bon niveau. C’est pourquoi il faut continuer à vacciner même si les occurrences de certaines de ces maladies sont rares ou aujourd’hui inexistantes : pour empêcher leur réémergence.
La seule chose raisonnable que le citoyen puisse faire est donc de connaître son calendrier vaccinal et de s’y conformer. Toute autre attitude est dangereuse, voire criminelle, et ne peut être le fait que d’illuminés, de charlatans, de gourous et de membres de sectes.
Le doute ou la critique sur l’efficacité de la vaccination sont dangereux car ils peuvent conduire à une réduction de la couverture vaccinale. Le refus vaccinal est criminel car il facilite la propagation du mal et menace non seulement la santé de l’enfant non protégé mais aussi celle de la collectivité toute entière."
Ce texte est absolument scandaleux : on croirait lire un extrait de la Pravda au temps de l’Union Soviétique ; Il pose comme un dogme absolu que le vaccin est efficace et qu’on n’a même pas le droit de le remettre en cause. A quand l’internement psychiatrique pour les récalcitrants ? On croit rêver ! Les pouvoirs publics se permettent de se substituer aux médecins. Si je vous sais gré d’avoir balayé dans votre rapport l’argument sectaire, je regrette que, conformément au titre de cette étude vous ayez justement laissé de côté l’aspect juridique de l’obligation vaccinale car elle soulève sur ce point bien des problèmes, voir :
http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html
L’obligation vaccinale est une exception française dont on peut se passer, si l’on en croit la position des autres pays européens dont vous donnez la liste, p.46, ce qui pose indirectement la question de fond non abordée dans ce rapport : quel est le bien-fondé scientifique du principe même de la vaccination ?
Voir aussi :
Code de déontologie médicale : http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf
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27/12 21:07 - kéké02360
J’ai trouvé çà : http://www.alterinfo.net/VACCINS-des-Bombes-a-Fragmentation_a85087.html
20/10 19:23 - LNPLV
BJR une seule chose le site de la LNPLV est devenu http://www.infovaccin.fr/
08/10 22:51 - Bernard
A propos du débat parlementaire sur les vaccinations,Nicolas About, vice-président du Sénat, a (...)
07/10 14:18 - Jean-Luc Martin-Lagardette
Merci beaucoup pour ces précisions. Si j’ai développé l’aspect « prévention contre (...)
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