Cher Paul Villach,
Une précision non négligeable, pour vos lecteurs (non pour vous qui connaissez parfaitement votre sujet), s’agissant du droit Français en matière de diffamation. La charge de la preuve n’appartient pas au plaigant qui se prétend diffamé, mais à celui qui est accusé d’avoir diffamé.C’est un des rares cas du droit Français où l’on assiste au renversement de la charge de la preuve. Aussitôt saisi d’une plainte en diffamation, le tribunal doit donc permettre à « l’accusé » de formuler son offre de preuves du fait diffamatoire. Cette démarche, tout à fait « originale » conduit donc le prévenu à présenter ses preuves du fait qualifié de diffamatoire. C’est évidemment très difficile et de nombreux journalistes, ou auteurs en ont déjà fait l’expérience et par conséquent appris la prudence.
Bien placé pour pouvoir en parler, j’évoquerai pour appuyer mon propos l’affaire BARRIL Co/LE MONDE et EDWY PLENEL. Jugée aux trois niveaux entre 1993 et 1995 (T.G.I,Cour d’Appel et Cassation). Cette affaire a abouti à ce que le plaignant, Paul BARRIL, soit débouté aux motifs que le journaliste avait effectué une enquête complète, sérieuse et documentée pour pouvoir se permettre d’affirmer que Paul BARRIL était bien l’auteur du « montage » réalisé par ses soins, le 28 Août 1982 à VINCENNES, au domicile d’Irlandais, chez lesquels il avait au préalable pré-disposé des armes de l’explosif et des documents. La Cour d’Appel a même évoqué « un traquenard ». Cette jurisprudence est désormais bien fixée. Reste cependant la possibilité, pour le tribunal, lorsque les preuves ne sont pas vraiment très consistantes, de retenir malgré tout « la bonne foi » de l’auteur. Mais ces cas sont très rares.
Ceci dit l’espèce que vous évoquez est tout à fait intéressante s’agissant de la limite fiction-réalité.