1/ Observation :
N’importe quelle personne normalement constituée et de bonne foi considérerait comme moralement dégueulasse ce qui s’est passé...Certains commentaires me donnent la nausée !
2/ Information :
Le refus de séjour sans OQTF (obligation de quitter le territoire français est théoriquement toujours
possible.
Rien n’oblige la préfecture à assortir systématiquement
les décisions de retrait ou de refus de séjour d’une
OQTF.
La loi prévoit en effet qu’il s’agit d’une simple
possibilité pour le préfet et non d’une obligation (article
L. 511-1 du CESEDA).
Compte tenu des objectifs chiffrés assignés aux préfets
par le ministre de l’Intérieur en matière d’éloignement
et du fait que le prononcé d’une telle mesure permet
le fichage de l’étranger dans différents fichiers, notammentle fichier des personnes recherchées (FPR), il est prévisible que les préfectures recevront des instructions leur recommandant d’assortir systématiquement de telles décisions d’OQTF.
Les exceptions concerneront vraisemblablement les
étrangers qui n’ont pas un « droit » au séjour en application d’une disposition légale mais qui sont protégés
contre l’éloignement par les conventions internationales
en raison de leur situation personnelle ou familiale.
Les lois « Sarkozy » des 26 novembre 2003 et 24 juillet
2006 ont effet multiplié les cas de « ni - ni » - comme
cela avait déjà été le cas avec les lois Pasqua de 1993
et Debré de 1997 - tout en supprimant la plupart des
dispositifs de régularisation de plein droit.
Il peut s’agir aussi des étrangers contestant, 4 mois
après avoir formulé leur demande de titre de séjour, la
décision implicite de rejet de celle-ci.
Le refus étant implicite,il ne peut pas être assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui est nécessairement une décision expresse.
Par ailleurs, un refus de séjour motivé par une menace
à l’ordre public ne peut être assorti d’une OQTF.
Dans cette hypothèse, la mesure d’éloignement qui s’en suit
demeure l’arrêté de reconduite à la frontière, notifié en
mains propres, conformément à l’article L. 511-1 II, 7°
du CESEDA.