En ce qui concerne la France il est important de distinguer (ce que ne fait pas aussi clairement le copyright américain) les différents droits d’auteur, c’est-à-dire les droits moraux (de divulgation, de repentir et de paternité) et les droits patrimoniaux qui permettent l’exploitation exclusive d’une œuvre et les gains pécuniaires associés.
Concernant une œuvre créée par un salarié dans le cadre de son travail, les droits patrimoniaux sont cédés à son employeur (art. L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Le salarié peut néanmoins prétendre à une rémunération supplémentaire suivant les conventions collectives (les chercheurs travaillant dans des institutions publiques sont d’ailleurs particulièrement privilégiés sur ce point : 50% d’intéressement puis 25% au-delà d’un certain plafond).
Enfin pour ce qui concerne la protection des logiciels par le droit d’auteur, elle inclut « le matériel de conception préparatoire » (art. L.112-2 du CPI).
Olivier a écrit :
2. Des articles entrant dans le champ du copyright, s’ils sont produits dans le cadre d’un financement ou d’un programme du gouvernement fédéral tombent, jusqu’ici ... aussitôt dans le domaine public.
J’attire l’attention sur le fait que ce point, s’il est applicable aux USA (et uniquement pour les institutions fédérales - ce qui implique les États par exemple n’est pas concerné) n’est absolument pas en vigueur en France. Les services publics restent propriétaires des productions de leurs salariés et si l’État finance un programme de recherche dans une institution publique ou privée, c’est cette institution qui, sauf clause spécifique, reste détentrice des droits de propriété.
La pratique française est peut-être regrettable ou au contraire à préserver : j’avoue que la question me semble complexe. On pourrait souhaiter une diffusion large et immédiate. Mais un droit a priori de propriété permet en contre-partie aux institutions d’avoir une stratégie de diffusion et de valorisation.
Alban Cornillet
http://alban.cornillet.free.fr/akw/