voici le texte issu du projet de loi
« Art. L. 3121-40-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.
« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle du travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours.
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« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
donc sauf ereur on reste pour les cadres à un forfait maximun de 218 jours mais un cadre a la possibilité de travailler plus que la durée annuelle de travail et dans ce cas il aura une majoration de 10% de son taux horaire.
Peut on parler, si je comprends bien, de régression sociale dans ces conditions ?