• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Ranjo

sur EHS : Petite histoire d'un scandale sanitaire


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Ranjo 2 décembre 2008 17:34

Une installation emettant dans les trois bande de la teelphonie mobile au moyen d’une antenne Tribande (900, 1800, 2.1Ghz) aura une PIRE jusqu’a 4500W et pourra donc rayonner un niveau de 3V/m a plus de 120 metres . (le riverain ne voit lui qu’une antenne et lors de la reunion publique l’operateur lui aurra dissimulé le gain de l’antenne en ne parlant que de 25W par exemple)

Les antennes relais mettent en danger la vie d’utilisateurs d’appareils electronique et peuvent donc tuer dans leur lobe principal d’emission a plus de 100 metres 


Vous comprenez pourquoi les charlatans de l’expertise sanitaire officielle dissimulent ce risque ! il dement tous leur mensonges et les distance bidon de quelques metres qu’il recommandent pour eviter de griller les gens (qui serait le seul risque connu) et suffirait a proteger les gens de tous risques afin de respecter la loi.

Ces experts ne doivent ils pas etre licenciés pour faute lourde de tromperie aggravée ?

L213-1 du code de la consommation 

 Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
L213-2 du code de la consommation 

Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double :
 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis :
 a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
 b) Soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
 c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès