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Commentaire de Courouve

sur Siné relaxé : à la niche, la Licra et les Asko, BHL, Joffrin, Adler !


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Senatus populusque (Courouve) Courouve 2 mars 2009 15:20

Arrêt Orban (affaire Aussaresses, pour son ouvrage Services spéciaux Algérie 1955-1957), CEDH, 15 janvier 2009 :

a) Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 janvier 2002

11. Par un jugement du 25 janvier 2002, le tribunal déclara les prévenus coupables. Il condamna les deux premiers requérants à des amendes de 15 000 euros (« EUR »), le général Aussaresses à une amende de 7 500 EUR, et accorda à chacune des trois associations parties civiles (la Ligue des Droits de l’Homme, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples et l’association Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 1 EUR de dommages-intérêts, ainsi que 1 500 EUR en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais non payés par l’Etat et exposés par les parties civiles). La société des Editions Plon fut quant à elle déclarée civilement responsable.

b) L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2003

12. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 avril 2003, confirma le jugement du 25 janvier 2002 quant aux peines et dispositions civiles, allouant en outre aux parties civiles 1 000 EUR en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais d’appel.

c) Cour Européenne des Droits de l’Homme :

§ 52  : La Cour l’a souligné dans l’arrêt Lehideux et Isorni : cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (ibidem). Sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d’un tiers [le général Aussaresses] sur des événements s’inscrivant dans l’histoire d’un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses.

La CEDH a constaté qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Les requérants dénoncaient une violation de leur droit à la liberté d’expression résultant de leur condamnation en raison de la publication du livre intitulé Services Spéciaux Algérie 1955-1957. Ils soutenaient que les « sanctions » dont ils ont ainsi fait l’objet n’étaient ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », au sens du second alinéa de cette disposition. Ils invoquaient l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

 


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