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Commentaire de xa

sur Le gouvernement prend le contrôle de nos ordinateurs en automne prochain !


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xa 21 mai 2009 17:16

« lorsque la CAF vous coupe vos allocs, vous pouvez toujours faire intervenir la justice. »

Vous inversez le probleme, et le pire c’est que vous ne vous en rendez pas compte.

La CAF (administration) dépend de l’exécutif. Elle décide, sous certaines conditions, de vous attribuer des allocs. Elle est donc fondée à vous en priver. Le cas échéant, vous pouvez vous plaindre auprès du ribunal ADMINISTRATIF dépendant lui aussi de l’exécutif.

Les PV, c’est pareil. Il est par défaut interdit de conduire SAUF après avoir obtenu l’AUTORISATION de conduire. Autorisation administrative qui porte le doux nom de PERMIS DE CONDUIRE. L’exécutif est donc fondé à le retirer à un citoyen qui se comporte mal. C’est ainsi que le CC a refusé d’étudier le problème du retrait de point, puisque cela dépend du Conseil d’Etat, et pas du Conseil Constitutionnel. Par contre, l’exécutif n’est pas fondé à remplacer le juge pour ce qui concerne la partie délictuelle, qui relève du tribunal correctionnel.

Ici, c’est très différent. Vous n’avez nul besoin d’autorisation pour avoir un accès internet. De fait, cela est une liberté, a priori non couverte par la charte des droits fondamentaux (on peut vivre normalement sans Internet), mais cela reste une liberté au sens qu’il n’est nul besoin d’une autorisation administrative, et que cela n’est pas interdit par le code pénal.

Par conséquent, cela devrait être du ressort du pouvoir judiciaire. L’exécutif conservant son pouvoir d’enquête. Et de mon point de vue, le plus gros probleme de cette loi, c’est qu’elle n’impose pas le déclenchement d’un téléchargement (logiquem puisque cela tomberait sous le texte de la contrefacon, donc dépendrait de la copétence exclusive du pouvoir judiciaire).

« Quant au fait que cette loi permettrait de priver d’internet quelqu’un soupçonné de piratage et uniquement soupçonné »

L336-3 (définissant l’obligation) : La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

Ensuite Art. L. 331-24. - Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, blablabla

Enfin Art. L. 331-25. - Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;


Maintenant cours de droit 2eme année.

Fait susceptible => l’article s’applique sur des faits qui POTENTIELLEMENT POURRAIENT CONSTITUER UN FAIT DELICTUEL... C’est deja ENORME. On peut subir les 2 premieres étapes de la sanction sur des faits SUSCEPTIBLES et non CONSTITUANTS.

Cours de droits 2eme année : aucune preuve formelle d’un acte délictuel n’est requise pour justifier l’application de cet article. 


Le 331-25 lui permet la coupure Internet. Or que dit il : que si vous n’avez pas respecté le 336-3, vous pouvez être sanctioné. Comment savoir si vous avez respecté ou non cet article ?

1) pas de faits susceptibles de (définis par le 331-24), donc vous avez respecté le 336-3.

2) L331-30 : l’installation d’un logiciel de sécurisation labellisé par la haute autorité.


Conclusion : sauf présence de ce logiciel, des faits susceptibles, donc des soupçons, suffisent pour engager les procédures de sanctions.


Maintenant, nul n’est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir .


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