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Commentaire de Courouve

sur Comprendre toute l'affaire d'Outreau


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Senatus populusque (Courouve) Courouve 8 août 2009 09:45

Selon certains pédophiles, les enfants seraient parfaitement capables de gérer une relation sexuelle, d’y consentir ou de la refuser ; en revanche, devant les policiers et les magistrats, ils diraient n’importe quoi. Le professeur de philosophie René Schérer s’était vanté devant moi d’avoir « retourné » le témoignage – pourtant véridique selon R. S. lui-même – d’un enfant lors d’une confrontation ....

Ceci prend évidemment un relief particulier après l’affaire d’Outreau (Outreau 1) et l’évocation d’un mythe de la pédophilie. La complexité spécifique du délit de pédophilie est une cause importante des erreurs commises à Outreau.

Dans l’affaire d’Outreau, d’autres délits que celui de pédophilie sont en cause ; il aurait été intéressant de les préciser.

La loi 80-1041 du 23 décembre 1980 remplaça le crime d’attentat à la pudeur sans violence sur mineur de moins de quinze ans par un simple délit, punissable d’une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ; il n’y avait eu, lors des débats, que les parlementaires communistes pour s’opposer à cette indulgence. Le Nouveau Code pénal en vigueur depuis 1993 a encore réduit, à 2 ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende (article 227-25), la peine encourue pour une telle relation sexuelle.

Cette évolution a pu légitimement inspirer la théorie de la « société complice » (déclarations de l’archevêque Jacques Jullien à Ouest-France, 8 août 1997). Mais que dire de l’Église elle-même, bien avant le curieux comportement des évêques Jacques Gaillot et Pierre Pican dans l’affaire Vadeboncœur 4 ou, dans le cas de l’Éducation nationale, des autorités académiques, dans l’Eure et ailleurs ? 

 La loi 98-468 du 17 juin 1998, dite loi [Ségolène] Royal, a renversé la tendance, en portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende (article 227-25) ; des parlementaires ont récemment proposé d’y ajouter l’imprescriptibilité (Ppl N° 200 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002).

L’enfant reste moins bien protégé qu’avant 1980 pour les atteintes non violentes ; en revanche la répression du viol sur mineur de moins de quinze ans et des agressions sexuelles a été renforcée. Par ailleurs l’adolescent est davantage contrôlé : un seuil de 18 ans est applicable depuis la loi du 23 décembre 1980 à l’entourage, familial ou éducatif ; cette disposition a pour origine un amendement du sénateur socialiste Laurent Tailhades (article 331-1 de l’ancien Code pénal) ; elle consitue aujourd’hui l’article 227-27 du Nouveau Code pénal et n’a rien à voir avec la répression de la pédophilie 5 ; elle se rapprocherait plutôt de la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ...


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