1) Je cite la loi c’est le meilleur moyen : "L’article 5 permettra la mise en oeuvre, attendue depuis longtemps par les intéressés eux-mêmes, du partage d’informations entre les acteurs sociaux et les professionnels de santé dans le respect du secret professionnel. Beaucoup d’initiatives se sont fait jour dans ce domaine sur le terrain. Elles ont parfois donné lieu à des « chartes de confidentialité ». Il manquait une consécration législative qu’apporte le présent texte.
En cas de pluralité d’intervenants auprès d’une même personne ou d’une même famille, le maire, après consultation du président du conseil général, désigne un travailleur social pivot, chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des actions. À défaut du maire, une telle désignation est effectuée par le président du conseil général.
C’est par l’intermédiaire de ce coordonnateur que le maire, autorité administrative générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l’exercice de ses compétences. Ainsi, sera sauvegardé le principe de la confidentialité de l’information sans pour autant que l’autorité administrative compétente ne soit réduite à une inaction justifiée jusqu’alors par la crainte de transgresser le secret professionnel.
Il convient de souligner que ces dispositions ne doivent pas conduire les travailleurs sociaux à signaler au maire toutes les situations. En effet, seules les situations personnelles et familiales que ces professionnels considèrent eux-mêmes comme graves feront l’objet de ce partage d’information"
Je signale que c’est l’intitulé exact de l’article 5 de la loi. Aucune OBLIGATION, c’est bien marqué clairement que ce sont les travailleurs sociaux qui donnent les informations eux-mêmes au maire s’ils jugent la situation grave. Cela comble aussi un vide juridique au niveau de la confidentialité. Ce que vous dites est en partie vraie mais pas tout, notamment au niveau de l’obligation qui est un point important si ce n’est crucial.
Précisions pour l’article 5 : « Art. L. 121-6-2. - Lorsque la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou de personnes composant une même famille, constatée par un professionnel de l’action sociale telle que définie à l’article L. 116-1, appelle l’action de plusieurs intervenants, celui-ci en informe le maire de la commune de résidence pour assurer une meilleure efficacité de l’action sociale.
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur est désigné parmi eux par le maire, après consultation du président du conseil général. À défaut, le président du conseil général peut procéder à cette désignation.
« Ces professionnels et le coordonnateur sont autorisés à partager les informations et documents nécessaires à la continuité et à l’efficacité de leurs interventions. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa et le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire ou à son représentant, au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont nécessaires à l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif. »
2) Je cite l’article 7 en question très court : « L’article 7 permet au maire de saisir le juge des enfants afin que le professionnel coordonnateur soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales. »
Il s’agit de tutelle en ce qui concerne les prestations sociales. Le maire n’a aucun pouvoir répressif, cela restant du domaine du judiciaire. En effet, le maire peut saisir le juge, qui autorisera ou non le professionnel coordonnateur, désigné par le maire comme indiqué dans l’article 5, la mise sous tutelle des prestations sociales.
Précision pour l’article 7 : « Art. L. 552-7. - Lorsque le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles saisit le juge des enfants, au titre de l’article L. 552-6, il peut, en sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse d’allocations familiales, proposer au juge des enfants que le professionnel coordonnateur de la commune soit, par dérogation au 2° de l’article L. 167-5 du code de la sécurité sociale, désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales.
« Le fonctionnement de la tutelle des prestations sociales prévue dans le présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à L. 167-4 et les 1° et 3 à 5° de l’article L. 167-5 du code de la sécurité sociale. »
« L’article 8 organise le rappel à l’ordre adressé au mineur, en présence de ses parents, lorsqu’il commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou la salubrité publics. »
Rappel à l’ordre du maire adressé au mineur en présence des parents.
Précision de la loi pour l’article 8 : « Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. »
3) Je cite juste un morceau de l’article 38 : « Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. »
Il faut bien accord du mineur/avocat/représentants légaux pour la comparution immédiate.
Enfin, l’ordonnance de 45 a été écrite en 45, c’est une chose. Aujourd’hui nous sommes en 2006, il est peut-être possible de la remettre au gout du jour sans pour autant remettre en cause l’essentiel. Pour les centres éducatifs fermés, il y a divers articles sur AgoraVox et divers études qui ont été publiés, l’apport semble a priori plutôt positif. Et dans cette nouvelle loi est bien stipulée la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique notamment à travers un stage de formation civique, une scolarité ou formation professionnelle jusqu’à la majorité, etc. Ce sont des mesures réaffirmées.
Dans les cas graves pour les mineurs de moins de 16 ans (notamment vi peine encourue supérieure ou égale à 5 ans et 7 ans, des dispositions particulières s’appliquent, notamment à travers des mesures éducatives pour la première et centre éducatif fermé pour la seconde).
Je ne vois pas la détention des mineurs comme une panacée, mais elle aura lieu dans le cas de cette loi SI les obligations décrétées ne sont pas respectées par le mineur. Par exemple en ce qui concerne le programme civique qui n’est pas suivie ou autre. Ce n’est pas renié l’humanisme et le progressisme de l’ordonnance de 45, tout du moins à mon gout. La mise en détention reste le recours ultime et non pas immédiat.
4) Oui bien sur, d’ailleurs cette loi supprime les travailleurs sociaux, ou alors vous devriez proposer un article dans ce sens, qui sait.
Désolé pour la longueur mais il me paraissait important de remettre les choses dans leur contexte.
23/11 10:30 - Depi
1) Je cite la loi c’est le meilleur moyen : "L’article 5 permettra la mise en (...)
22/11 23:36 - T.B.
Mon commentaire reste sur ce fil, je voulais le mettre en bas. Cela n’a pas fonctionné ou (...)
22/11 23:34 - T.B.
A l’auteur, je suis d’accord sur le fond de l’article. Cependant 3 reproches (...)
22/11 22:58 - T.B.
J’avais vu moi aussi ce chiffre effarant d’1/3 pour une population carcérale (...)
22/11 17:01 - LE CHAT
comme dit la reine de coeur dans Alice aux pays des merveilles , qu’on leur coupe la tête (...)
22/11 16:26 - Bruno LAMOTHE
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