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Commentaire de Elise

sur Ilan et le gendarme de Saint Martin : les dangers du communautarisme


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Elise (---.---.51.208) 25 février 2006 12:46

CODE PENAL (Partie Législative) Section 1 : De l’enlèvement et de la séquestration

L’infraction prévue à l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Il n’y a pas de clause aggravante en cas d’enlèvement. La nationalité ou la religion ou l’appartenance sociale des victimes n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la peine infligée à ses auteurs.

Le choix de la victime est déterminée par le ou les auteurs en fonction de l’idée qu’ils se font des possibilités financières de la famille ou d’une institution.

Dans aucun des nombreux cas d’enlèvements contre rançons jugés à ce jour, jamais aucune clause en fonction d’une appartenance quelconque n’ a été considérée comme aggravante.

Aucune séquestration n’est pire ou plus légère qu’une autre et la peine est maximale dans tous les cas.

Doit-on revoir cette loi en fonction de la qualité de la personne séquestrée ?

La clause aggravante d’un crime est un non sens car tout crime est grave. Cette clause ne pourrait que tendre vers la légitimité d’une différenciation non acceptable.


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