Pour rappel, la Loi n° 2009-972 « relative à la mobilité et aux parcours professionels dans la fonction publique » a été publiée au Journal Officiel du 6 août 2009. Voir, sur Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020954520&dateTexte=&categorieLien=id
et notamment les articles 7 et 8 de la loi :
Article 7
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1°
A l’article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les
mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation
professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;
2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Réorientation professionnelle
« Art. 44 bis.-En cas de restructuration d’une administration de
l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le
fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation
professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être
supprimé.
« Art. 44 ter.-L’administration établit, après
consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation
professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui
a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant
à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration,
ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de
niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet
de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou
reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le
fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de
formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience
professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour
lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité
pour la période de professionnalisation.
« L’administration lui
garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses
démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les
emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet
personnalisé d’évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut
être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son
administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont
alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44 quater.-La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
«
Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration,
lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi
public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet
personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa
situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas,
il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis
à la retraite.
« Art. 44 quinquies.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;
3° L’article 44 bis devient l’article 44 sexies ;
4°
La première phrase du second alinéa de l’article 51 est complétée par
les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44
quater » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de
réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur
projet personnalisé d’évolution professionnelle. »
Article 8
Avant le premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité
territoriale recherche les possibilités de reclassement du
fonctionnaire concerné. »
(fin de citation)
Cordialement
Le Collectif Indépendance des Chercheurs
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