Il s’agit de rejeter les interdits alimentaires au motif purement domatique religieux selon la charte de la religion ;----------------------------l’Etat garde le droit d’interdire ou d’autoriser une consommation alimentaire en suivant bien sûr uniquement le motif fondé sur les principes de la raison comme l’impose la mission et la nature même de l’Etat dont le principe politique ne peut être que la pratique rationnelle .
D’autre part chaque individu en privé garde la liberté de choix de consommer ou ne pas consommer un aliment suivant son goût personnel c’est à dire suivant un motif purement profane et non religieux .
Et pourquoi cette différence de traitement envers les actes individuels à caractère profane et les actes individuels à caractère religieux ? ,------------------------------------parce que l’acte profane n’engage que l’individu lui-même qui ne prétend l’imposer à personne par nature alors qu’un acte religieux est d’essence universelle car relevant de l’absolu qui par là par la nature même du caractère absolu impose à tous les hommes qu’on le veuille ou non .----------------------------Le religieux a toujours le caractère de l’absolu et donc universel sinon ce ne serait pas du religieux .Et celui qui revendique le caractère religieux d’un acte ou d’une pensée l’absolutise et l’universalise du même coup,ipso facto .------------------------------Et donc interdire une interdiction alimentaire de motif religieux c’est interdire l’universalisation de principe de cette interdiction ;-----------------------------on a le droit rationnellement de s’interdire une consommation alimentaire par un choix purement profane du goût personnel ,mais on n’ a pas le droit en République d’interdire aux autres cette consommation sans motif ou invocation d’un principe rationnel,or un interdit religieux par essence s’applique aux autres ,à tous les autres de par son caractère absolu .Donc l’interdit de l’interdit religieux concernant les actes immanents qui sont soumis par nature et par essence au jugement de la raison universelle est tout à fait conforme à la rationalité républicaine .
Ainsi la circoncision au motif purement religieux doit être interdit ,mais la circoncision au motif médical rationnellement établi ,motif purement profane ,peut être autorisée car cela est conforme aux principes de raison .