Il aurait été utile et fair-play de reproduire ou donner un lien vers le texte de l’article, afin que les lecteurs puissent avoir une base précise sur laquelle élaborer leurs commentaires.
Voici le texte :
Article 91
adopté dans « petite loi » HPST
I. L’usage du titre
de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre
national des psychothérapeutes.
II.
L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de
l’État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à
jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste
mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de
la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle
inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui,
après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
III. Un décret en
Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les
conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que
doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national
des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres
chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements
autorisés à délivrer cette formation.
IV. L’accès à cette
formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le
droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la
spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.(Suppression)
V. Le décret en
Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un
diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre
de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs
associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la
formation en psychopathologie clinique.
VI. Le
décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont
pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de
pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.
Je ne vois rien de choquant dans ce texte, ni d’attentatoire à la santé mentale des patients. J’y vois plutôt une protection contre des charlatans ou des incompétents, même bien-intentionnés.
Le texte globalement dit que :
1) Les psychothérapeutes doivent être inscrits sur une liste, sur la base de leurs diplômes.
2) Ceux qui sont en exercice bénéficient de dispositions spéciales validant leur expérience.
Où est le problème ?