DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du
citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement
nécessaires à notre temps, les
principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux
à ceux de
l’homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
a droit
d’asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.
Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de
ses opinions ou de
ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action
syndicale et
adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à
la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la
gestion des
entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les
caractères
d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir
la
propriété de la collectivité.
La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur
développement.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de
la situation
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit
d’obtenir de
la collectivité des moyens convenables d’existence.
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français
devant les
charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation
de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un
devoir de
l’État.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux
règles du droit
public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des
vues de conquête et
n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de
souveraineté
nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur
l’égalité
des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent
en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs
civilisations
respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les
peuples dont elle a
pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer
démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation fondé
sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions
publiques
et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés
proclamés ou
confirmés ci-dessus.
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Constitution française du 4 octobre 1958
Régimes politiques, Constitutions et législatures depuis 1789
19/07 21:05 - VivreDifferent
Ah, il y a des députés qui se disent de gauche au Parlement ? Comme disait l’autre, « les (...)
19/07 05:45 - Pierre JC Allard
@ Fergus : Votre explication est parfaite. C’est l’excuse de la gauche qui est de (...)
18/07 13:28 - aklim
SALUT. Je comprend le choix des partis de gauche en refusant de voter cette loi.Car les (...)
18/07 01:00 - celuiquichaussedu48
La burqa c’est les islamistes, pas les musulmans. Marre de cet amalgame (...)
16/07 13:27 - King Al Batar
Merci Francois Ferdinand, Le spécimen post-moderne de cosmopolite banlieusard est toujours (...)
16/07 12:56 - debase
Le port de la burka est une provocation de la part des populations musulmanes qui cherchent à (...)
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