Nous devrions tous apprendre les articles qui défendent les
citoyens afin de pouvoir le moment venu nous opposer à l’arbitraire, concernant
l’internement sous contrainte, en voici un :
Code de la santé
publique
Article L3211-3
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des
chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses
libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état
de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la
dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion
recherchée.
Elle doit être
informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation
juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article
L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 ;
3° De prendre conseil
d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement
tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y
rapportent ;
6° D’exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et
7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes
susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Une fois l’avocat vu, ce dernier doit saisir le Tribunal de
Grande Instance en référé liberté individuelle,
c’est logiquement le seul moyen efficace de s’opposer à l’arbitraire, mais
encore faut-il tomber sur un magistrat intègre.