« Aussi bien, puisque les preuves sont rarement parfaites, on pourrait être tenté de se fier à son flair ou à des indices. Si mes revenus sont modestes et que je suis trouvé porteur d’un objet de valeur, n’aura-t-on pas tendance à penser que j’aurai volé cet objet ? N’en sera-t-il pas de même si j’ai un casier judiciaire important, car, à tort sans doute, on pourra penser que je suis l’auteur du dernier méfait commis. Bref, « qui a bu boira ».
Afin de lutter contre ce sentimentalisme de mauvais aloi, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 a posé une règle précise : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le même principe ressort clairement des Déclarations des droits de l’homme, des Nations-Unies, de l’Europe ou du Pacte sur les droits civils et politiques. D’autres préciseront ce qu’implique cette présomption d’innocence que la loi du 4 janvier 1993 a tenu à renforcer. Selon l’art. 9-1 du Code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Etre présenté trop tôt comme coupable expose, en particulier, un journaliste ou l’éditeur d’un journal ou d’une revue, à une action en cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence par la voie d’un référé spécifique permettant même l’octroi de dommages-intérêts. En outre, cette même loi du 4 janvier 1993 a modifié les dispositions de la loi sur la presse, afin qu’il soit possible d’agir utilement, même sur la base du droit pénal, ce qui nous vaut les règles des articles 65-1 et 65-2 introduits dans la loi du 29 juillet 1881, l’ensemble ayant été fort bien décrit par mon collègue Auvret dans sa belle étude récente. »
Bernard Bouloc
Professeur de Droit pénal, , Paris I