Emile,
je viens seulement de découvrir votre article. Et dire que ça fait 5 ans
que je déplore n’avoir encore jamais trouvé d’autres personnes faisant
la même analyse que la mienne, autour de l’article 89-5... (*)
C’est chose faite, enfin !
Le billet aurait peut-être été un peu plus clair si vous aviez commencé
par énoncer l’article 89-5 : « La forme républicaine du Gouvernement ne
peut faire l’objet d’une révision [de la constitution] ».
De même, dans
votre dernière réponse, dans la discussion, vous donnez des
précisions importantes en citant des clauses que vous ne citiez
malheureusement pas dans le billet, dommage.
Un grand merci à vous !
(*) On peut trouver un résumé de cette analyse en page 10 de ce document
que j’ai co-écrit en 2008 :
http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1245 :
La constitution française stipule : « La forme républicaine du
Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision [de la constitution] »
(art. 89-5). A quoi donc tient cette « forme républicaine » ? Si on se
réfère à l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui fait partie
intégrante de la Constitution, sont notamment concernées les clauses du
titre III qui établissent des règles de séparation des pouvoirs. Parmi
celles-ci : « les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l’exercice de tout mandat parlementaire » (art. 23.1). Or
l’article 16 du TUE indique que le Conseil des ministres (européen) est «
composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,
habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à
exercer le droit de vote » et qu’il « exerce, conjointement avec le
Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire ».
Littéralement, il s’agit d’un mandat parlementaire. Seulement, la
forfaiture est maquillée : il faut passer par l’analyse intégrale du
montage institutionnel européen pour démontrer que le terme de « loi »
ou de « compétence législative » est employé de manière abusive, puisque
ceux qui font les directives au niveau européen n’ont aucun mandat pour
faire des lois et que ces directives n’ont pas en elles-mêmes force de
loi. Et pourtant, ces directives, transposées obligatoirement par chaque
Etat en vertu de la constitution elle-même [...]