Voici l’extrait du rapport du procureur qui me semble déterminant :« C. Chronologie de l’attaque supposée et les actions de l’accusé dans les suites immédiates
La relative brièveté de la rencontre entre l’accusé et la plaignante a d’abord suggéré que l’acte sexuel n’était probablement pas consentant. Spécifiquement, les enregistrements des passes d’accès à l’hôtel indiquaient que la plaignante avait d’abord pénétré dans la suite 2806 à 12h06. Les enregistrements téléphoniques ont montré plus tard que l’accusé avait téléphoné à sa fille à 12h13.
[Note de bas de page 25 : le jour de l’incident, il y a eu un possible décalage de deux minutes entre le temps indiqué sur le compte-rendu des entrées par clé électronique de l’hôtel et le temps réel, les temps enregistrés pouvant être antérieurs de deux minutes aux temps réels. Bien que nous ayons été informés que les temps des appels dans les comptes-rendus des téléphones portables sont synchronisés aux temps réels, le passage exact du temps ne peut pas être déterminé avec certitude du fait du décalage de l’hôtel.]
Par conséquent, il apparaissait que, quoi qu’il se soit passé entre l’accusé et la plaignante, les événements s’étaient déroulés approximativement entre sept et neuf minutes.
Mais à la lumière des défaillances de la plaignante à offrir un récit précis et constant de l’immédiat après-rencontre, il est impossible de déterminer la durée de la rencontre elle-même.
Que l’accusé ait pu passer un bref coup de fil à 12h13 n’indique pas de manière infaillible quand la rencontre a eu lieu, quelle que soit sa durée, ni où se trouvait la plaignante entre 12h06 et 12h26.
Toute déduction qui pourrait se concevoir quant à la chronologie de la rencontre est nécessairement affaiblie par l’impossibilité de consolider la chronologie elle-même. » (FIN DE CITATION)
Les trois heures importantes sont donc : 12h06 (entrée dans la suite) ; 12h13 (DSK téléphone à sa fille) ; 12h26 (moment où Diallo rencontre son chef et à partir duquel son emploi du temps peut être certifié.
LA PARADE NUPTIALE ET L’ACTE SEXUEL « CONSENTI » ont donc duré 9 minutes, soit de 12h06 (ou 12h04, compte tenu de la marge de fluctuation constatée entre l’introduction de la carte magnétique et l’enregistrement de l’heure) à 12h13 (appel de DSK à sa fille) , soit un maximum de 9 minutes.
Autre cas de figure possible :
Les contradictions de Diallo maintenant un doute quant à son emploi du temps après sa sortie de la suite, donc quant à l’heure précise de cette sortie, il ne reste que l’heure à laquelle elle pénétrera dans la suite 2820 qui permette de s’imaginer le moment approximatif de la fin des ébats : un peu avant 12h26, ce qui permet d’envisager une sortie de la plaignante de la suite 2806 peu avant 12h26.
Sur la base du récit initial, par la plaignante, des faits incriminés, deux lieux à l’hôtel Sofitel ont été identifiés et examinés par les enquêteurs de la police criminelle de New York : la suite 2806, où les faits ont eu lieu, et la zone au bout du couloir du 28e étage où la plaignante affirme, dans ses premiers récits, qu’elle s’est réfugiée immédiatement après les faits.
[Note de bas de page 18 : parce que la plaignante n’a pas indiqué avant le 28 juin 2011 qu’elle était entrée dans la chambre 2820, cette chambre n’a pas été examinée par les enquêteurs de la criminelle.]
L’unité de police criminelle a identifié cinq zones, dans l’entrée de la suite 2806, qui recèlent potentiellement des secrétions biologiques telles que de la salive ou du sperme.
[Note de bas de page 19 : les enquêteurs ont prélevé des échantillons de chacune de ces zones pour un examen plus approfondi au laboratoire de biologie médico-légale OCME. Ces échantillons ne recelaient pas la présence de sperme ou d’amylase, enzyme contenu dans la salive, le sperme et d’autres sécrétions biologiques, y compris les sécrétions vaginales.]
Le jour suivant, l’unité de la police criminelle a retiré la moquette de l’entrée de la suite, ainsi que du papier peint du mur de cette entrée, et a livré ces éléments au laboratoire médico-légal OCME. Les tests préliminaires conduits par l’OCME ont permis d’identifier cinq zones sur le tapis qui contenait des sécrétions biologiques.
Une de ces taches, qui a été localisée à environ 2 mètres du lieu où la plaignante affirme que le contact sexuel a eu lieu, recelait la présence de sperme et d’amylase et contenait un mélange d’ADN de l’accusé et de la plaignante. Aucune des autres traces sur la moquette ou sur le papier peint ne contenait de traces d’ADN de l’accusé ou de la plaignante.
[Note de bas de page 20 : trois des autres taches sur la moquette contenaient le sperme et l’ADN de trois autres hommes non identifiés, et une tache contenait de l’amylase et un mélange d’ADN de trois autres individus non identifiés. La tache sur sur le papier peint contenait du sperme et l’ADN de quatre autres hommes non identifiés. Comme rien n’établit qu’une autre personne était présente durant les faits incriminés, les circonstances de la présence de ces traces d’ADN non identifiées n’ont pas de lien avec l’enquête.]
Le 14 mai 2011, l’uniforme de la plaignante, qui consiste en une robe et une blouse, a été retrouvé par elle, à la demande de la police, et envoyé au laboratoire medico-légal de l’OCME. Trois traces sur la partie supérieure de l’uniforme ont été identifiées comme contenant du sperme ; deux des trois contenaient de l’amylase pouvant provenir de sperme, salive ou sécrétion vaginale. Seul l’ADN correspondant à celui de l’accusé a été obtenu de ces trois traces.
D’autres prélèvements sur le corps de la plaignante, dans le cadre de l’examen matériel des preuves d’une agression sexuelle potentielle n’ont pas permis d’identifier de sperme ou d’amylase et donc n’ont donné aucun résultat ADN. De même, des prélèvements sous ses ongles n’ont pas donné de résultat.
Les prélèvements sous les ongles de la main gauche de l’accusé contenaient son propre ADN ; ceux sous les ongles de sa main droite n’ont donné aucun résultat.
Un prélèvement pénien sur l’accusé recelait du sperme et contenait de l’ADN de ce dernier, de même qu’une trace sur un caleçon retrouvé après son arrestation. Deux petites tâches de sang sur le caleçon contenaient également le propre ADN de l’accusé, de même qu’une petite tache de sang sur le drap du dessus de la suite de l’hôtel. Au cours de l’enquête, les taches sont apparues comme étant sans lien avec les faits incriminés, car au moment de son arrestation, l’accusé souffrait d’un problème de peau qui entraînait des saignements sur la peau de ses mains.
A aucun moment la plaignante n’a affirmé avoir saigné pendant les faits, ou qu’un des deux avait subi une quelconque blessure entrainant un saignement ; de même, aucune trace de sang n’a été trouvée sur les vêtements ou le corps de la plaignante.
Au moment des faits, la plaignante portait deux paires de collants (une plus sombre, une plus claire).
[Note de bas de page 21 : quand elle a été présentée à l’OCME, la paire claire était à l’intérieure de la paire sombre.]
Sous les deux paires, elle portait une culotte. Le 14 mai 2011, la police s’est fait remettre ces effets par la plaignante, après qu’elle a été accompagnée à l’hôpital, et les a faits suivre pour examen à l’OCME. L’ADN de l’accusé, provenant de tissus cellulaires, a été trouvé sur la bande élastique des deux collants et sur celui de la culotte.
L’ADN DE L’ACCUSE, EGALEMENT PROVENANT DE TISSUS CELLULAIRES, AAUSSI ETE TROUVE SUR L’ENTREJAMBE DES COLLANTS CLAIRS, mais pas sur celui des collants sombres ou de la culotte.
Parce qu’un individu peut toucher des textiles sans obligatoirement y déposer de l’ADN, ces résultats suggèrent que l’accusé à touché les sous-vêtements de la plaignante mais ils ne contredisent ni ne confirment les déclarations de la plaignante, qui affirment que l’accusé a placé sa main à l’intérieur de ses sous-vêtements et touché directement son sexe.
Le 16 mai 2011, la police criminelle est retournée à l’hôtel, dans la suite, et a, entre autres examens, effectué des prélèvements dans le lavabo de la petite salle d’eau et a collecté des mouchoirs en papier dans la salle de bain proprement dite.
La plaignante a déclaré qu’après l’incident et pendant qu’elle était dans la suite le 14 mai 2011 avec sa supérieure, elle avait craché dans l’évier de la salle d’eau. Les deux prélèvements dans l’évier et les mouchoirs ont été livrés à l’OCME ; ils n’ont pas révélé la présence de sperme mais d’amylase. L’OCME n’a pas pu extraire un matériel suffisant des prélèvements dans les éviers pour établir un profil ADN. » (FIN DE CITATION)
Rappelons que les collants clairs sont ceux qui se trouvent en dessous des collants sombres (rapport Vance), que les traces ADN de DSK à cet endroit semblent COMPATIBLES AVEC LE RECIT DE DIALLO devant les médias américains quand elle déclare qu’il lui a pris ses seins puis son vagin. Peut-être compatible aussi avec la « tache », « irritation » ou « blessure » dont les experts n’ont pas statué quant à l’origine.
Je me suis fait ma religion, l’élément central me paraissant être la brièveté, dans tous les cas de figure du rapport, ainsi que le silence de Strauss Kahn à ce propos sur TF1. Si les faits entre 12h06 et 12h26 ne sont pas criminels, je ne vois que de bonnes raisons de les raconter, quelle que puisse être la suite du feuilleton.
L’article ci-dessus consistant essentiellement en une sélection de passages favorables à l’ex-présidentiable, j’ai voulu apporter un peu de nuance à cette « plaidoirie ».
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