« Les justifications sont introduites à chaque paragraphe par la formule »considérant que« ... »
Pour la grande majorité des justiciables, ces considérants deviennent de plus en plus sommaires et reflètent de moins en moins la complexité réelle des dossiers. Une formule du genre :
« considérant qu’il ne ressort pas de dossier que... »
permet de tout faire, mais la Cour Européenne des Droits de l’Homme a donné raison au Conseil d’Etat, estimant que les hautes juridictions n’ont pas à motiver leurs décisions.
Lire l’article d’Isabelle Debergue :
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11856
Europe, justice et « macro-gestion » de populations
Un an après le référendum, les « pré-candidats » aux présidentielles de 2007 parlent peu de l’Europe. Personne n’évoque, par exemple, une justice européenne qui ne ressemble guère à la justice qu’a connue la France après la Libération. Les évolutions des deux types d’institutions ont été très différentes, jusqu’au moment où l’Europe a été en mesure d’influencer le fonctionnement de la justice française. Cette interaction a fait apparaître des problèmes de notre justice, mais en a créé bien d’autres. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dont l’autorité s’étend sur 45 pays et 800 millions de citoyens, applique un « droit minimal » avec des procédures expéditives et sommaires. L’ensemble, « importé » par les tribunaux français, se solde par des pertes de droits pour le citoyen justiciable. La question se pose même de savoir ce que devient la notion d’un droit égal pour tous.
(...)
La décision d’irrecevabilité partielle opposée par la CEDH le 9 mars 1999 à la requête 38748/97, Société Kosser c. France, rejette un grief qui reprochait au Conseil d’Etat de s’être « borné à rappeler succinctement le contenu du moyen et à le rejeter en énonçant seulement qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission » d’un pourvoi en cassation. La Cour « rappelle que le droit d’accès aux tribunaux consacré par l’article 6 de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d’une réglementation par l’Etat » et que « l’article 6 [de la Convention] n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès ». Il s’en est suivi une modification de notre législation, introduisant pour la Cour de Cassation une procédure éliminatoire analogue à celle des « comités » de la CEDH (loi 2001-539 du 25 juin 2001, article L131-6 du Code de l’Organisation Judiciaire). Les autorités françaises n’ont toujours pas modifié le Code de Justice Administrative de manière vraiment conforme à l’arrêt Kress de 2001. Mais elles s’étaient montrées très diligentes pour utiliser la décision du 9 mars 1999 afin de limiter les droits des justiciables. Pourtant, dans ce dernier cas, il ne s’agissait pas d’une « application » de la décision de la CEDH. Rien n’interdit à un Etat d’imposer à ses tribunaux des normes plus strictes que celles découlant de la Convention européenne.
(...)
15/01 23:50 -
« Les justifications sont introduites à chaque paragraphe par la formule »considérant que« ... (...)
15/01 23:43 -
« Le cour du conseil de l’Europe, elle, n’utilise que les procédures que les états (...)
15/01 23:40 -
« les arrêts qui contiennent les justifications des décisions » Mais ce qui est mis sur la (...)
14/01 23:12 - Sylvain Reboul
Vous confirmez donc ce que j’ai dis (encore faut-il faire l’effort de me lire (...)
14/01 10:49 - Pierre
La question à poser serait sans doute celle de savoir quand est-ce que l’Etat français a (...)
13/01 21:36 - Urban
Le pire, c’est que la casse ne fait que s’accélérer et qu’il n’existe (...)
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération