Oui Alchimie,
Allez voir mon article en moderation qui reprend en fait une plainte deposée en 2007 qui n’a jamais été ebruitée ( presse aux ordres oblige)
Tous les bulletins de vote etaient au nom de Nicolas Sarkozy , or la veritable identité du locataire a titre gracieux de l’Elysée est Nicolas SarKözy de Nagy-Bosca ( acte de naissance) .
Or les Articles 433-19 et 433-22 du code pénal sont clairs : il est interdit de modifier son nom pour quelque raison que ce soit ! le fait d’enlever le tréma et la particule avec ce qui suit :
Article 433-19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Est puni de six mois emprisonnement et de 7500 euros amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou accessoire du nom assigné par état civil.
Article 433-22
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, exercer une fonction publique ou exercer activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Article 433-22 modifié le 6 août 2008
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement
D’après la loi, l’attribution du nom de famille s’opère lors de la déclaration de naissance de l’enfant auprès de l’officier d’état-civil et non selon les besoins des campagnes de communication des candidats à une élection.