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Commentaire de Paul Villach

sur Une administration-voyou, une menace pour la démocratie


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Paul Villach Paul Villach 7 février 2007 16:28

Voici, en réponse à votre demande, les extraits essentiels du jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal administratif de Nîmes.

"(...)

Considérant, sur le premier grief, que les faits reprochés à M. S. concernaient, dans la lettre l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, la tenue de propos insultants proférés de manière violente à l’encontre du chef d’établissement ; que cette lettre faisait suite, en le mentionnant, au rapport adressé par le chef d’établissement le 21 octobre 2003, dans lequel le principal du collège se plaignait d’insultes proférées non pas lors du conseil d’administration du 9 octobre 2003, mais à l’occasion d’une convocation dans son bureau, le 21 octobre suivant ; que la sanction disciplinaire infligée à M. S. se fonde notamment sur la mise en cause du principal durant le conseil d’administration du 9 octobre 2003 ; que s’agissant d’un grief différent qui ne relevait pas d’un manquement à l’obligation de réserve dès lors que l’entretien avec le principal, en présence de la principal-adjoint, s’était déroulé en l’absence de tiers à l’établissement, M. S. qui n’en a pas été informé préalablement à la sanction, est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement sa défense et que ce motif ne pouvait être retenu sans entacher d’irrégularité la procédure ;

Considérant, sur le deuxième grief, que M. S. organisateur depuis plusieurs années de voyages pédagogiques en Campanie et à Venise, a annoncé aux parents d’élèves, par deux lettres collectives datées du 21 octobre 2003 que ces projets avaient été acceptés par le conseil d’administration du collège, réuni le 9 octobre 2003 et précisait les modalités pratiques et financières de ces voyages ; qu’alors même que ces courriers présentaient un certain caractère polémique, il n’est toutefois pas contesté que M.S. les avait déposés le matin même au secrétariat de la direction du collège et qu’il n’a procédé à leur distribution qu’en fin d’après-midi ; qu’il est constant que ce professeur distribuait depuis de nombreuses années, selon la même procédure, et sans avoir reçu d’observations de la direction du collège, de telles circulaires adressées aux parents ; que la diffusion de ces courriers, compte tenu de l’autorisation tacite dont l’intéressé a cru pouvoir bénéficier du fait de la pratique antérieure et en l’absence de toute intervention de l’autorité hiérarchique à laquelle ils avaient été communiqués et qui disposait d’un délai suffisant pour intervenir si elle estimait nécessaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constituant une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, sur le troisième grief, qu’il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2003, vers 14h30, alors que M. S avait commencé son cours de latin en classe de 3ème, des élèves étaient restés groupés dans la cour de l’établissement et se montraient bruyants ; que M.S. est alors sorti de la classe et a demandé au conseiller principal d’éducation d’intervenir pour obtenir le silence puis a interpellé un peu plus tard le professeur en charge de ces élèves, alors que celui-ci faisait l’appel ; qu’eu égard aux circonstances de la brève absence de M.S alors que les huit élèves de son cours composaient, celle-ci ne peut être regardée comme un manquement à l’obligation de surveillance ; qu’ainsi, ces faits n’étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que deux des griefs retenus à l’encontre de M.S ne pouvaient fonder la décision attaquée et que le premier aurait imposé de reprendre la procédure ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M.S. est fondé à soutenir que l’arrêté du 12 mai 2004 lui infligeant un blâme est illégal et à en demander l’annulation :

Considérant que l’illégalité de l’arrêté du 12 mai 2004 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M.S. en lui allouant une indemnité de 1.500 Euros ;

DÉCIDE

Article 1er : l’arrêté du 12 mai 2004 du recteur de l’académie de Montpellier infligeant un blâme à M. S. est annulé.

Article 2 : L’État (ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser une somme de 1500 (mille cinq cents) Euros à M.S.

Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. S., au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et au recteur de l’académie de Montpellier.

(...) "


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