"Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article 97 du Code de l’administration communale« .
Sauf que le Code de l’administration communal n’existe plus.
C’est le Code Général des Collectivités Territoriles qui le remplace.
Et il ne définit rien de plus que les missions de la police municipale.
En gros ça signifie qu’en cas de rassemblement public (pas forcément religieux) la police municipale est chargée d’assurer la sécurité.
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
En conclure que ça interdit les manifestations cultuelles publiques, c’est de la mythomanie.
Au contraire, la loi de 1905 condamne de peine de prison quiconque empêche l’exercice du culte.
Article 31
Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.