Notre article de ce jour :
http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2014/01/26/preside nt-conjoint-liaison-institutions-i-49573.html
Président, conjoint, liaison, institutions... (I)
Alors que Le
Nouvel Observateur déploie à la une le titre «
Le pouvoir des paparazzis », L’Express évoque à son tour l’obligation de «
Transparence : la déclaration de patrimoine que doivent
remplir les élus » au titre de la Loi relative à la transparence de la vie
publique. Nous commenterons le texte de cette loi récente dans
un article ultérieur, mais force est de constater la définition
de conflit d’intérêts qu’elle fournit : « Au sens de la
présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Une question importante, que nous avions déjà
évoquée dans notre article « La loi sur la transparence de la vie
publique (I) ». La déclaration d’intérêts devenue
obligatoire dans le cadre de cette loi doit comprendre entre
autres d’après le texte en vigueur « les activités
professionnelles exercées à la date de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou le concubin », même si l’identité de l’intéressé(e)
n’a pas vocation à être rendue publique par la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique. Mais si l’identité de
la personne concernée reste confidentielle, que devient dans la
pratique à l’égard de la majorité des citoyens et des électeurs,
ou des journalistes d’investigation, la notion légale de «
paraître influencer » ? Dès lors que les déclarations de
patrimoine et d’intérêts sont destinées à être rendues
publiques, elles sont censées être ouvertes au débat citoyen. Et
que penser, dans ce contexte, d’une liaison durable d’un
président de la République, fût-elle « confidentielle » ? La
Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a souligné à plusieurs reprises, et
encore dans les arrêts sur la Finlande Ojala et Etukeno Oy (69939/10) et Ruusunen (73579/10) que le principe de la
protection de la vie privée ne saurait s’appliquer de la même
façon à un « petit citoyen » et à un responsable public haut
placé. La CEDH a notamment refusé de désavouer l’appréciation de
la Cour Suprême finnoise attribuant une pertinence du point de
vue de l’intérêt général à des informations sur la manière dont
une liaison d’un premier ministre a vu le jour et s’est
développée, sur le comportement en l’espèce de ce personnage
public, sur le niveau et mode de vie de la personne concernée,
sur la protection effective des hautes autorités politiques...
Quant à l’entourage familial et relationnel concerné par un
éventuel conflit d’intérêts, le Code de l’Organisation
Judiciaire français englobe explicitement jusqu’au quatrième
degré de parenté (cousins germains...) du conjoint dans son article L111-6 sur la récusation de
magistrats. Et l’article L111-10 du même Code interdit que «
les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus »
puissent, sauf dispense, « être simultanément membres d’un
même tribunal ou d’une même cour en quelque qualité que ce
soit ». Or il paraît raisonnable de considérer de tels
degrés de parenté comme étant moins proches, dans la pratique,
qu’une liaison de longue durée. En France, le président de la
République est « garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire » d’après l’article 64 de la Constitution.
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]
et pour rappel :
La loi sur la transparence de la vie publique (I)
Conflits d’intérêts et institutions françaises
(I)
Conflits d’intérêts et institutions françaises
(II)
Conflits d’intérêts et institutions françaises
(III)
Conflits d’intérêts et institutions françaises
(IV)
Cordialement
Le Collectif Indépendance des Chercheurs
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