Un tel vote étranger remettrait en cause :
* “Le concept juridique de “peuple français” (décision 91-290 DC du 9 mai 1991), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire.
* Le principe de la République : “gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple” : 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles 1er, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.”) de la Constitution.
* la souveraineté nationale : “La souveraineté nationale appartient au peuple [...]“, alinéa premier de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
* la notion d’électeur : quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
1. ”forme républicaine” parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut (91-290 DC du 9 mai 1991). Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger remettrait en cause la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée ; donc le vote étranger apparaît juridiquement impossible, et tout parti prônant un tel vote ne peut être dit républicain.
On pourrait objecter que cette « forme républicaine du Gouvernement » n’est que l’exclusion du retour à la monarchie. Je pense au contraire qu’il convient de procéder à une lecture plus intelligente et plus actuelle de cette disposition, en relation avec ce principe de la République « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; et quel peuple, sinon le peuple français ?