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Commentaire de jean-marc D

sur Pas touche aux APL !


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jean-marc D jean-marc D 1er août 2016 19:29

@Chalot

D’accord avec vous pour l’info de la CAF qui est vraiment sujet à caution. Ce qui m’a gêné c’est le « désormais ».
Mais il y a pire que les modifications de plafonds : d’après l’article de la loi de finances cité par ladite CAF il semblerait que dans les ressources, on doive désormais inclure la valeur en capital du patrimoine supérieure à 30.000 euros (articles II et III).......

Article 140 En savoir plus sur cet article...


I.-Le dernier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 et le second alinéa du 1° de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont supprimés. 
II.-L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
1° Le 2 est ainsi modifié : 
a) Au début, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » ; 
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. » ; 
2° Le 3 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ; 
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« Le montant de l’aide diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » 
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ; 
b) Sont ajoutés les mots : «  ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret »
 ; 
2° L’article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ; 
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :


« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’Etat. »  ; 
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le montant de l’allocation diminue au delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. » ; 
c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ». 
IV.-Le 1° du II et le 1° et le a du 3° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date. 
Le 2° du II et le 2° et le b du 3° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date. 
Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.


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