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Commentaire de moderatus

sur L'Islam au bistrot


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moderatus moderatus 6 novembre 2016 19:18

@Elliot

Une précision

"ce n’est pas vrai que l’on se pose des questions sur l’Islam depuis 40 ans."
vrai et faux

Ce que j’aurai du expliciter, c’est qu’il y a a 40 ans ,l’immigration Musulmane venant du Maghreb était une immigration temporaire de travail, mais peu à peu avec la loi de Giscard en 1974 sur le regroupement familial, cette population est devenue une population de peuplement et qu’au fil des années il y a eu des revendications communautaires et de mauvaises réponses .
Des compromis qui sont devenus des compromissions et qui n’ont pas réglé le problème du vivre ensemble, et des tensions ont commencé qui se sont accentuées au fil des années.

pourquoi ce statut de l’Islam en France n’a pas été réglé avec certains aménagements

comme le concordat signé avec les juifs en 18O8


Napoléon Ier convoque alors une « Assemblée des notables » juifs, nommés par les préfets, à qui il soumet douze questions :

1) Est-il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ?

2) Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable, sans qu’il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du code français ?

3) Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ?

4) Aux yeux des juifs, les français sont-ils leurs frères ? Ou sont-ils des étrangers ?

5) Dans l’un et l’autre cas, quels sont les rapports que la loi leur prescrit avec les français qui ne sont pas de leur religion ?

6) Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ?

7) Qui nomme les rabbins ?

8) Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?

9) Cette forme d’élection, cette juridiction de police sont-elles voulues par leurs lois, ou seulement consacrées par l’usage ?

10) Est-il des professions que la loi des juifs leur défende ?

11) La loi des juifs leur défend-elle de faire l’usure à leur frère ?

12) Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l’usure aux étrangers ?

Derrière ces douze questions, où se mêlent d’authentiques questions sur la loi de Moïse et des préjugés alors bien établis, est posée la question unique de la compatibilité entre la pratique de la religion juive et les principes du Code civil.

Derrière ces douze questions, où se mêlent d’authentiques questions sur la loi de Moïse et des préjugés alors bien établis, est posée la question unique de la compatibilité entre la pratique de la religion juive et les principes du Code civil. Il ne s’agit à aucun moment de demander de préférer la citoyenneté française à l’identité juive, ni même de cantonner la pratique religieuse au strict exercice du culte, niant la dimension sociale de toute religion. Seules le respect de la loi commune et l’amour de la patrie sont exigés. On peut ainsi considérer que l’on a ici affaire à une compréhension de ce que l’on n’appelle pas encore la « laïcité » plus respectueuse de la liberté de conscience et plus efficace que bien des caricatures contemporaines.

Seules le respect de la loi commune et l’amour de la patrie sont exigés.

Une fois les réponses des notables connues et appréciées positivement par l’Empereur, celui-ci convoque une deuxième assemblée, un « grand Sanhédrin », qui se réunit entre février et mars 1807. Composé de 71 membres, dont deux tiers de rabbins, ce conseil reprend l’antique appellation du tribunal suprême qui siégeait à Jérusalem et qui dut céder une part de son pouvoir judiciaire à l’empereur romain. Par cette double convocation, l’Empereur s’assure qu’une autorité religieuse perçue comme légitime ratifie les déclarations des notables.

Voilà une deuxième leçon de bonne compréhension du fait religieux. Cette légitimation est une condition sine qua non de l’organisation de toute religion. Pour en garantir l’indépendance et l’autorité, il faut que les personnalités qui exercent un magistère traditionnel -qu’il y ait ou non un clergé à proprement parler- soient consultées et honorées. Toute apparence de vassalisation ou d’instrumentalisation est ainsi écartée. Le 9 mars 1807, le Sanhédrin confirme les réponses des notables et les fonde religieusement. En conséquence, ces principes étant établis, paraissent les règlements des 17 mars et 11 décembre 1808 qui instituent un Consistoire autour d’un grand rabbin et de trois laïcs dans chaque département où sont recensés 2000 juifs, ainsi qu’un Consistoire central. Si la méthode et la prudence des autorités impériales sont à remarquer, il convient aussi de souligner les bonnes dispositions d’une figure majeure, celle du rabbin strasbourgeois et chef du Sanhédrin David Sintzheim, dont la formule reste profondément actuelle : « Les ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sur lesquelles nous vivons, et ne nous séparent pas de la Société des hommes. »

Puis la loi sur la laïcité en 1905

Si les règles avaient été établies dès le début on n’en serait pas aujourd’hui à se poser la question d’un Islam de France ou d’un Islam en France, et de sa compatibilité avec les lois de la république.
Pourquoi a -t-on laissé perdurer ce problème et s’installer ce climat délétère entre les deux communautés ?
Faiblesse, incompétence, calculs électoraux ?
Je n’ai pas la réponse


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