Le Conseil d’Etat avait déjà jugé en référés une affaire analogue dans le même sens, le 26 juillet 2017 (lien). Je me suis permis de mettre du gras sur certains passages.
Selon le Conseil d’État, le droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement n’emporte pas celui de choisir son traitement et de l’imposer au corps médical.
« 4. Il résulte de l’instruction que le litige porté devant le juge des référés ne concerne pas la suspension d’un traitement ou le refus d’en entreprendre un au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique mais le choix d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu du bilan qu’il appartient aux médecins d’effectuer en tenant compte, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté. » (…)
« Dans ces conditions et dès lors qu’une prise en charge thérapeutique est assurée par l’hôpital, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’il lui appartient d’effectuer. »
L’appréciation de la stratégie thérapeutique la plus appropriée à l’état du patient appartient au corps médical, sous sa responsabilité du reste en cas de faute.