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Commentaire de BA

sur Le président de la République a-t-il violé le principe de laïcité ?


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BA 11 avril 2018 10:01

Emmanuel Macron est un contre-révolutionnaire.


Emmanuel Macron, c’est l’incarnation de la contre-révolution.


Pendant la Révolution française, c’est l’assemblée nationale ( = la Convention) qui a créé la séparation de l’Eglise et de l’Etat.


Le 18 septembre 1794, la Convention vote la séparation de l’Eglise et de l’Etat.


Citation :


« Les nouveaux gouvernants se trouvent aux prises avec une Eglise constitutionnelle qu’ils subventionnent tout en s’efforçant de l’anéantir et un clergé réfractaire qui a montré sa force de résistance, notamment dans l’Ouest où la guerre civile continue. Leur raisonnement est simple : c’est l’argent de l’Etat qui a permis aux prêtres constitutionnels de se maintenir. Le 18 septembre 1794, sur rapport de Cambon, le budget des cultes est supprimé sans débats. « La République ne paie ni ne salarie aucun culte. »


(Jean Tulard, Les Thermidoriens, édition Fayard, page 340)


Cinq mois plus tard, la Convention complète cette séparation de l’Eglise et de l’Etat par un décret historique.


Le 21 février 1795, elle vote le décret suivant :


« Article premier. Conformément à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 122 de la Constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.


Article 2. La République n’en salarie aucun.


Article 3. Elle ne fournit aucun local ni pour l’exercice du culte ni pour le logement des ministres.


Article 4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.


Article 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.


Article 6. Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.


Article 7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut donc être faite pour y inviter les citoyens.


Article 8. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.


Article 9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.


Article 10. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la police correctionnelle. »


(Jean Tulard, Les Thermidoriens, édition Fayard, page 341)


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