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CONCERNANT LA LOI n° 2017-1510 du
30 octobre 2017
« renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme »
CONSIDERANT
- Que l’article 3 de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
» (déclaration qui fonde la nation française) dispose que : « Le principe
de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément »
;
- Que la « Nation » est « La personne juridique constituée par
l’ensemble des individus composant l’État » (Dictionnaire historique de la
langue française) ; « la personne juridique formée par
l’ensemble des individus régis par une même constitution, distincte de
ceux-ci et titulaire de la souveraineté » (Larousse) ; « un groupe humain constituant une
communauté politique, établie sur un territoire défini (…) et personnifiée
par une autorité souveraine » (Petit Robert) ;
- Que l’article 16 de la « déclaration des droits de l’homme et du
citoyen » dispose que : « Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution » ;
- Que si la « garantie des Droits » n’est plus assurée et que la société
« n’a point de constitution », la nation française ne peut conserver son
identité et sa Souveraineté que par la seule « Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen » et que celle-ci n’est plus représentée que par le
Conseil National de Transition, seul organe autorisé à émettre des lois.
EN CONSÉQUENCE, IL APPERT
- Que l’illégitimité des
dirigeants actuels rend invalide cette loi.
- Que, par ailleurs, celle-ci est
en formelle opposition avec l’article 2 de la plus haute instance judiciaire de
France : « la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen », puisqu’elle trahit sa mission de « conservation des droits
naturels et imprescriptibles », ET PRESCRIT ces droits pourtant « naturels
et IMPRESCRIPTIBLES » ! Et prétend permettre aux dirigeants de se substituer
à l’instance judicaire, en contradiction avec la séparation des pouvoirs exigée
par la Charte des Droits de l’Homme de l’ONU.
- Que les imposteurs s’étant
installés au pouvoir ont également violé de nombreuses autres lois portant
gravement préjudice au peuple de France, et en particulier l’article neuf (9)
du préambule de mille neuf cent quarante-six (1946) qui interdit les
privatisations des « biens et entreprises dont l’exploitation a ou
acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de
fait » ; privatisations obligeant le peuple de France à
supporter une drastique réduction de ses niveau et qualité de vie.
- Que cette tentative de créer
une dictature de fait en annulant les dispositions de la plus haute instance
judiciaire française ne peut être considérée autrement que comme « un coup
d’état » visant à établir un état policier totalitaire.
- Que ce « coup
d’état » constitue un crime de trahison et un complot contre la sûreté de
l’État réprimandés par divers articles dont les nº 411-3 et 411-5 du Code
Pénal.
DÉCISION
- En raison de l’extrême gravité
des faits évoqués (haute trahison et complot contre la sûreté de l’État),
l’instruction sera menée par une commission de juges militaires assistés de
citoyens en nombre égal. A la suite, les inculpés comparaîtront devant un
tribunal d’exception militaro-populaire qui sera constitué sous l’égide de
cette Cour Suprême, et dont le jury sera composé d’au moins vingt jurés
(citoyens tirés au sort).