Il
en résulte que le maire détient la compétence pour prendre toute mesure
de police permettant d’assurer la sécurité routière. Il lui est
possible de prendre un arrêté interdisant la circulation à certains
véhicules présentant un danger pour la sécurité routière. L’arrêté
litigieux relève donc bien des compétences dévolues au maire.
De plus, cette interdiction constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au danger existant.
Enfin,
vous considérez que l’arrêté est illégal car l’analyse sur la
dangerosité du dispositif serait erronée dès lors que le conducteur de
ce type de véhicule ne subit aucune distraction en le conduisant en
raison de l’autonomie totale du radar embarqué.
Cependant,
la simple présence d’un écran entrant dans le champ de vision du
conducteur est une source de distractions. En effet, les véhicules
équipés de caméras embarquées en fonctionnement disposent d’un écran au
niveau du conducteur. Les informations s’affichant sur cet écran amènent
inévitablement le conducteur à détourner son regard de la route, ce qui
engendre une perte d’attention.
Or,
comme le rappelait le Secrétaire d’État aux Transports dans une réponse
publiée le 03/06/2010 au JO du Sénat, « une seconde de distraction peut
avoir des conséquences dramatiques
Beaucoup
d’accidents corporels ont pour origine un défaut d’attention du
conducteur ». La présence de caméras embarquées provoque une perte
d’attention, elle représente donc nécessairement un danger pour le
conducteur ainsi que pour tout autre usager de la route.
Contrairement
à ce que vous affirmez, l’autonomie du radar n’exclut pas la
dangerosité du dispositif. En effet, la seule présence d’un écran est
une source de distraction, et ce, indifféremment de l’autonomie du
dispositif. L’autonomie du radar ne permet donc en aucun cas de déduire à
l’absence de dangerosité du dispositif. Le danger résulte de la
présence de l’écran et de la distraction visuelle en résultant et non
pas de l’autonomie ou non du radar.
Il
apparaît incontestable que le conducteur d’un véhicule muni d’un
système de caméras embarquées en fonctionnement subit une distraction et
une perte d’attention, source de danger. De ce fait, votre argument est
infondé.
Par
conséquent, l’arrêté litigieux est légal en tout point. Compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, je ne peux répondre favorablement à votre
demande de retrait de l’arrêté N°A/2018/39.
Jean-Bernard DUFOURD
Maire de Naujac-Sur-Mer