@Ecométa
il est possible d’agir à côté sur les institutions en les investissant
et en convaincant en termes, non pas de malignité, de manipulations,
mais en termes d’entendement ; de bonne intelligence
Ben non, c’est pas possible ! Parce que le Droit communautaire est supérieur aux Droits des Etats de manière absolue, y compris dans le domaine constitutionnel !
(...) Étendue du principe :
La primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue. Ainsi, tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé.
De même, tous les actes nationaux sont soumis à ce
principe, quelle que soit leur nature : loi, règlement, arrêté,
ordonnance, circulaire, etc. Peu importe que ces textes aient été émis
par le pouvoir exécutif ou législatif de l’État membre. Le pouvoir
judiciaire est également soumis au principe de primauté. En effet, le
droit qu’il produit, la jurisprudence, doit respecter celui de l’Union.
La Cour de justice a estimé que les constitutions
nationales sont également soumises au principe de primauté. Il revient
ainsi au juge national de ne pas appliquer les dispositions d’une
constitution contraire au droit européen.
Responsables du respect du principe
À l’instar du principe d’effet direct,
la Cour de justice exerce le contrôle de la bonne application du
principe de primauté. Elle sanctionne les États membres qui ne le
respectent pas à travers ses décisions rendues sur les fondements des
différents recours prévus par les traités fondateurs, notamment le recours en manquement.
Il revient également au juge national de faire respecter le principe de primauté. Celui-ci peut, le cas échéant, faire usage du renvoi préjudiciel,
en cas de doute concernant l’application de ce principe. Dans un arrêt
du 19 juin 1990 (Factortame), la Cour de justice a indiqué qu’une
juridiction nationale, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la
validité d’une norme nationale, doit immédiatement suspendre
l’application de cette norme, dans l’attente de la solution préconisée
par la Cour de justice, et du jugement que la juridiction rendra à ce
sujet quant au fond.