TRAITE DE ROME partie 2
La CEE et la Communauté Euratom sont moins ouvertement
supranationales que la CECA. Elles sont ainsi perçues comme moins
menaçantes pour le respect des souverainetés nationales. Le traité de
Rome met ainsi en place des institutions et des mécanismes décisionnels
permettant l’expression à la fois des intérêts nationaux et d’une vision
communautaire.
Un exécutif indépendant des gouvernements nationaux est créé : la Commission européenne, qui a un droit d’initiative exclusif.
A la différence de ce que prévoit le traité CECA, l’essentiel des compétences décisionnelles est détenu par le Conseil des ministres,
composé de représentants des gouvernements. Il s’agit d’un organe
intergouvernemental qui statue soit à la majorité qualifiée soit à
l’unanimité.
En 1965, avec le traité de Fusion, le Conseil et la Commission
deviennent des institutions communes aux trois Communautés (CECA, CEE,
Euratom). Le Parlement européen n’a à l’origine qu’un
pouvoir consultatif et ce n’est qu’en 1976 qu’est décidée son élection
au suffrage universel direct, dont la première aura lieu en 1979.
La Cour de Justice, instituée dès 1952, assure le respect du droit communautaire dans l’application et l’interprétation des traités.
Un Conseil économique et social est fondé sur le modèle français pour donner un avis consultatif sur les projets qui lui sont soumis.
Le traité prévoit la création du FSE, Fonds social
européen, en vue d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs
et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie ; et de la BEI,
Banque européenne d’investissement, destinée à faciliter l’expansion
économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles.