@assouline
Je vous en pris, sortez donc les textes qui prouvent vos assertions !
.
La Commission européenne, ses compétences sont de trois ordres :
- pouvoir d’initiative législative : la plupart
des actes législatifs du Conseil de l’Union (Conseil des ministres)
exigent au préalable une proposition émanant de la Commission. Le
Conseil ne peut amender une proposition qu’en statuant à l’unanimité et
la Commission peut modifier sa proposition tant que le Conseil n’a pas
statué. Toute proposition de la Commission doit se justifier au regard
du principe de subsidiarité. Concernant la PESC, la
Commission peut soutenir le Haut représentant pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité lorsqu’il soumet une initiative
au Conseil (art. 30 TUE).
- gardienne des traités : la Commission veille au
respect et à l’application du droit européen et du droit dérivé
(règlements, directives, décisions). Elle s’informe, prévient et
sanctionne les États membres en cas de non-respect des traités
européens. Elle peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne si
l’État ne suit pas l’avis qu’elle lui a préalablement envoyé.
- pouvoir d’exécution : la Commission est, par
délégation du Conseil de l’Union européenne, l’organe d’exécution des
politiques et des actes adoptés par le Conseil. Elle exécute le budget,
gère les politiques communes et les Fonds européens. Le Conseil contrôle
son activité au moyen de différents comités, plus de 200 (procédure de
comitologie).