• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Daniel PIGNARD

sur Loi Avia : progrès et lacunes


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 14:04

Il faut demander aux avocats de plaider les droits de l’homme alors qu’actuellement ils apprennent à l’école que la fameuse République nous a retiré le droit d’ester en justice en arguant des Droits de l’homme et du préambule de la Constitution de 1946. Les écoles de droit disent  :

« Pour autant toutes les dispositions et principes n’ont pas une valeur exécutive, ce sont de jolies pétitions de principe qui n’ont aucune application concrète. Des voeux pieux si vous préférez. »

alors qu’ils devraient être défendus par la justice comme les textes que je cite nous le rappellent.

Les droits de l’homme de 1789 qui sont dans la Constitution énoncent :

ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté générale.

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préamb Consti 1958)

« L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)

« Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)

Troubles à l’ordre public :

Une menace à l’ordre public ne suffit pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.

Notre droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc une faute reconnue et un procès.

Qui définit un trouble à l’ordre public ?

En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.

Elles seront alors chargées de maintenir l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS. L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès