Il faut demander aux avocats de plaider les
droits de l’homme alors qu’actuellement ils apprennent à l’école que la fameuse
République nous a retiré le droit d’ester en justice en arguant des Droits de
l’homme et du préambule de la Constitution de 1946. Les écoles de droit disent
:
« Pour autant toutes les dispositions et
principes n’ont pas une valeur exécutive, ce sont de jolies pétitions de
principe qui n’ont aucune application concrète. Des voeux pieux si vous
préférez. »
alors qu’ils devraient être défendus par la
justice comme les textes que je cite nous le rappellent.
Les droits de l’homme de 1789 qui sont dans
la Constitution énoncent :
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ART. 6. — La loi est l’expression de la
volonté générale.
« Le peuple français proclame solennellement
son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et
devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préamb Consti
1958)
« L’autorité judiciaire doit demeurer
indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles
telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et
par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi
constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)
« Afin que cette déclaration constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)
Troubles
à l’ordre public :
Une menace à l’ordre public ne suffit
pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le
trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre
public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi
les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.
Notre
droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne
sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc
une faute reconnue et un procès.
Qui définit un
trouble à l’ordre public ?
En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui
peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.
Elles seront alors chargées de maintenir
l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des
arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS.
L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.