Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre.
« C’est la première épidémie de l’histoire qui s’accompagne d’une
autre épidémie – le virus des réseaux sociaux. Ces nouveaux médias ont
entraîné le lavage de cerveau de populations entières. Les résultats
sont la peur et l’anxiété, et une incapacité à regarder les données
réelles. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour une hystérie
monumentale.[…] »
17 Mars 2020 — Site « Vu du droit » sur les aveux d’Agnès Buzyn, extraits :
"(...) C’est
tout d’abord l’article 221–6 qui s’applique et qu’il faut citer intégralement
:
« Le fait de
causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la
mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende. »
Il
renvoie à l’article 121-3 qui nous dit :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en
cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que
l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes
physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé
ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont
responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé
de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis
une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer"
Commentaire de l’avocat de Castelnau :
Ces deux textes, fruit d’une élaboration particulière dans
les années 90 pour justement bien définir le périmètre de la responsabilité
personnelle en matière d’homicide et de coups et blessures involontaires,
méritent un éclairage.
Dans ce domaine, la France applique depuis toujours ce que l’on
appelle : « la théorie de l’équivalence des conditions » qui veut que
tous ceux qui ont commis le dommage ou CONTRIBUÉ à sa réalisation sont
pénalement responsables. C’est ce que l’on appelle les « auteurs directs
» et les « auteurs indirects ». On prendra un exemple un peu éloigné de
notre sujet mais qui éclaire la problématique....etc.