@michalac
Le traité de Lisbonne était une nouvelle
proposition de référendum portant sur le même sujet, même si quelques phrases
ont été changées et si l’appellation a été changée or :
« Lorsque la proposition de loi n’est
pas adoptée par le peuple français, aucune
nouvelle proposition de référendum portant
sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de
deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de
1958)
C’est
donc le sujet qui ne doit pas être le même, or il l’était.
« Toutefois, le projet de révision n’est
pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le
soumettre au Parlement convoqué en Congrès » (Art. 89)
L’article 89 vise la révision de la
Constitution, or déjà il s’agissait du Traité de Lisbonne donc pas directement
une révision de la constitution.
En admettant, que ce soit quand même
une révision de la constitution (Ce qu’il n’est pas), le Traité de Lisbonne ne
peut pas être contraire à la constitution comme il l’est spécifié dans l’alinéa
1 de l’article 11 de la constitution.
De plus le projet de révision avait été
présenté au référendum et ne pouvait donc plus être soumis au parlement, le
choix du Président de la République ne peut se contredire comme c’est spécifié
dans l’article 11 : « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée
par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur
le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans
suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)