@Ausir
L’administration doit aussi obéir aux droits
de l’homme selon qu’il est écrit :
« Afin que cette déclaration constamment présente
à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)
Un homme sans symptôme de covid doit
bénéficier de la présomption d’innocence (article 9 des ddh de 1789) Innocent
voulant dire « Qui ne nuit pas »
Or si le gouvernement prétend que quelqu’un
nuit en entrant dans un lieu public, il est obligé de le prouver car cette
personne bénéficie de la présomption de « non nuisance » jusqu’à plus ample
informé.
ART. 4. — La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
La charge de la preuve est donc au
gouvernement.
Deux
grands scandales à dénoncer :
1)Le
gouvernement a écarté et caché la possibilité de se soigner avec des
médicaments qui ont fait beaucoup de bien contre le covid.
2)Le
gouvernement oblige de fait à la vaccination alors que le covid est loin d’être
toujours mortel et invalidant et que c’est interdit par la législation en
vigueur.
Ceci pourrait mener les dirigeants devant des
juges mais où et quand la justice est-elle rendue ?
(art 432
nouveau code pénal)
Article
432-7
La
discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à
l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé
par la loi ;
2° A entraver l’exercice normal d’une
activité économique quelconque.
https://www.mcj.fr/codes/code-penal/article-432-7-2545462
La loi dispose selon l’article 432-1 du code
pénal que "[l]e fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende".