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Commentaire de Daniel PIGNARD

sur Le travail est-il encore un libre choix ?


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Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 31 août 2021 12:04

@Ausir

L’administration doit aussi obéir aux droits de l’homme selon qu’il est écrit :

« Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)

 

Un homme sans symptôme de covid doit bénéficier de la présomption d’innocence (article 9 des ddh de 1789) Innocent voulant dire « Qui ne nuit pas »

Or si le gouvernement prétend que quelqu’un nuit en entrant dans un lieu public, il est obligé de le prouver car cette personne bénéficie de la présomption de « non nuisance » jusqu’à plus ample informé.

ART. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

 

La charge de la preuve est donc au gouvernement.

 

Deux grands scandales à dénoncer :

1)Le gouvernement a écarté et caché la possibilité de se soigner avec des médicaments qui ont fait beaucoup de bien contre le covid.

2)Le gouvernement oblige de fait à la vaccination alors que le covid est loin d’être toujours mortel et invalidant et que c’est interdit par la législation en vigueur.

Ceci pourrait mener les dirigeants devant des juges mais où et quand la justice est-elle rendue ?

 

 

(art 432 nouveau code pénal)

Article 432-7

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

https://www.mcj.fr/codes/code-penal/article-432-7-2545462

 

La loi dispose selon l’article 432-1 du code pénal que "[l]e fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende".


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