En fait, le secret de la confession devrait être garanti au même titre que le secret du colloque singulier entre un avocat et son client.
Si un avocat ne s’accorde pas aux exigences de son client, il peut toujours refuser d’assurer sa défense, mais en aucun cas dénoncer les faits dont il a pris connaissance sans l’accord de ce dernier.
De même, si un prêtre est confronté à des horreurs ou l’aveu de la mise en danger d’autrui, il lui est toujours loisible de conditionner le pardon associé au sacrement de la confession — dont il n’est que le médiateur devant la divinité et qui suppose pour être valable un repentir sincère ! — au fait que leur auteur accepte de se dénoncer aux autorités et d’assumer civilement, pénalement ou médicalement s’il y a lieu, les faits confessés et leur réparation ou leur sanction.
Et s’il reçoit les confidences d’une victime, son devoir est pareillement de rassurer la victime tout en l’incitant à s’en ouvrir à qui de droit.
Le secret de la confession relève du sacrement, la reconnaissance d’un délit ou d’un exaction relève de la loi républicaine. Ils ne s’opposent donc pas, car ils ne recouvrent pas les mêmes champs.
A noter qu’en Belgique, après avoir eu connaissance des intentions suicidaires répétées d’un de ses paroissiens, un prêtre a été condamné pour ne pas avoir prévenu son passage à l’acte en avertissant les autorités ou les secours.